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- n° Numéro spécial 2023 - Supplément 1 - 8 p.
Cote : N393-QJ9
Les collectivités d'outre-mer ainsi que la Nouvelle-Calédonie exercent un pouvoir normatif qui leur permet d'édicter leurs propres règles en matière d'environnement et d'urbanisme. Elles ont par conséquent élaboré des droits locaux de l'évaluation environnementale très différents dans certains cas du droit de l'évaluation environnementale issu du droit commun national et du droit de l'Union européenne lequel n'est d'ailleurs pas applicable aux collectivités ayant le statut de pays et territoires d'outre-mer (PTOM). Aussi, au regard de l'objectif d'une protection efficace de l'environnement, ces droits locaux présentent des insuffisances. Pour autant, et notamment parce qu'ils doivent respecter les grands principes constitutionnels du droit de l'environnement, ces droits locaux restent perfectibles et sont en voie de modernisation.[-]
Les collectivités d'outre-mer ainsi que la Nouvelle-Calédonie exercent un pouvoir normatif qui leur permet d'édicter leurs propres règles en matière d'environnement et d'urbanisme. Elles ont par conséquent élaboré des droits locaux de l'évaluation environnementale très différents dans certains cas du droit de l'évaluation environnementale issu du droit commun national et du droit de l'Union européenne lequel n'est d'ailleurs pas applicable aux ...[+]

DROIT D'OUTRE MER ; DROIT DE L'ENVIRONNEMENT ; NOUVELLE CALEDONIE ; POLYNESIE FRANCAISE ; WALLIS ET FUTUNA ; ARTICLE 74 ; NORME JURIDIQUE ; URBANISME ; COLLECTIVITE D'OUTRE MER ; EVALUATION ; DROIT EUROPEEN ; ETUDE D'IMPACT ; DROIT COMMUN ; APPLICATION DU DROIT

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- n° n°11
Cote : A5899-CA2
Comme composante des schémas d'aménagement régionaux, les schémas de mise en valeur de la mer (SMVM) des régions d'outre-mer sont soumis à un régime de l'évaluation environnementale différent des dispositifs applicables aux SMVM étatiques et aux SMVM des schémas de cohérence territoriale mais qui ne permet ni un suivi efficace des incidences sur l'environnement que la directive 2001/42 CE rend obligatoire ni le respect de la fiabilité des évaluations environnementales qu'elle impose plus généralement aux États membres.[-]
Comme composante des schémas d'aménagement régionaux, les schémas de mise en valeur de la mer (SMVM) des régions d'outre-mer sont soumis à un régime de l'évaluation environnementale différent des dispositifs applicables aux SMVM étatiques et aux SMVM des schémas de cohérence territoriale mais qui ne permet ni un suivi efficace des incidences sur l'environnement que la directive 2001/42 CE rend obligatoire ni le respect de la fiabilité des ...[+]

DROIT EUROPEEN ; ENVIRONNEMENT ; MER ; SCHEMA D'AMENAGEMENT ; EVALUATION ; UNION EUROPEENNE ; GUADELOUPE ; GUYANE ; MARTINIQUE ; URBANISME ; ETUDE D'IMPACT

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