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Documents  Roubin Jérémy | enregistrements trouvés : 1

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- n° n°2 - 3 p.
Cote : A8018-QJ9

La création, la modification ou l'abrogation d'une disposition législative, y compris dans le domaine de la loi organique, qui constitue une « disposition particulière » à une collectivité d'outre-mer régie par l'article 74 de la Constitution ou à la Nouvelle-Calédonie, ne peut être décidée qu'après consultation de l'assemblée délibérante de la collectivité concernée. Le Conseil constitutionnel étend sa jurisprudence traditionnelle en rangeant parmi ces « dispositions particulières » celles ayant pour effet de ne pas appliquer à l'une de ces collectivités une modification qui a vocation à régir le reste du territoire national. Il confirme parallèlement que cette obligation de consultation ne vaut que pour les dispositions figurant dès l'origine dans le texte déposé sur le bureau de la première assemblée saisie, à l'exclusion des modifications introduites par voie d'amendement.
La création, la modification ou l'abrogation d'une disposition législative, y compris dans le domaine de la loi organique, qui constitue une « disposition particulière » à une collectivité d'outre-mer régie par l'article 74 de la Constitution ou à la Nouvelle-Calédonie, ne peut être décidée qu'après consultation de l'assemblée délibérante de la collectivité concernée. Le Conseil constitutionnel étend sa jurisprudence traditionnelle en rangeant ...

DROIT D'OUTRE MER ; NOUVELLE CALEDONIE ; ARTICLE 74 ; APPLICATION DU DROIT ; LISTE ELECTORALE ; CONSEIL CONSTITUTIONNEL

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