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Documents  Barbièri Jean-François | enregistrements trouvés : 1

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- n° 9 - 8 p.
Cote : A10103669261-QJ6

Il résulte de l'article 1725 du code civil que le bailleur, constitué en société civile, est tenu de garantir le locataire des troubles que ses associés, qui ne sont pas des tiers à son égard au sens de ce texte, ont apporté à sa jouissance par voie de fait. D'autre part, il résulte de l'ancien article 1315 (devenu art. 1353) et de l'article 1870, alinéas 1er et 2, du code civil qu'une société civile étant présumée continuer avec les héritiers d'un associé décédé, il incombe à celui qui dénie la qualité d'associé à l'héritier d'un associé d'établir l'existence d'une stipulation contraire des statuts. À défaut d'une telle preuve, la demande en condamnation d'une société civile bailleresse ne saurait être rejetée au seul constat que le trouble de jouissance préjudiciable à un locataire était imputable aux ayants droit d'un associé décédé.
Il résulte de l'article 1725 du code civil que le bailleur, constitué en société civile, est tenu de garantir le locataire des troubles que ses associés, qui ne sont pas des tiers à son égard au sens de ce texte, ont apporté à sa jouissance par voie de fait. D'autre part, il résulte de l'ancien article 1315 (devenu art. 1353) et de l'article 1870, alinéas 1er et 2, du code civil qu'une société civile étant présumée continuer avec les héritiers ...

POLYNESIE FRANCAISE ; COUR DE CASSATION ; CODE CIVIL ; HERITAGE ; DROIT DE LA RESPONSABILITE ; RESPONSABILITE CIVILE ; BAIL ; DROIT DES SOCIETES

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