Documents QUARANTAINE 7 résultats

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- 2 p.
Cote : A9631-QS4
Grâce à la mise en quarantaine systématique des voyageurs, les habitants du territoire ont réussi à vivre un an sans virus ni restrictions au quotidien.

NOUVELLE CALEDONIE ; EPIDEMIE ; COVID-19 ; CONFINEMENT ; QUARANTAINE

Paniers
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- n° 23466 - 2 p.
Cote : A9212-AG3
La pandémie a surpris 400 000 navigants bloqués à terre ou sur leurs bateaux par les autorités portuaires. Quatre mois après le début de la crise sanitaire, la situation est alarmante, les appels au secours se multiplient.

MARIN ; EPIDEMIE ; COVID-19 ; NAVIRE ; PERSONNEL NAVIGANT ; PROFESSION MARITIME ; QUARANTAINE ; RAPATRIEMENT

Paniers
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- 3 p.
Cote : A9175-QJ9
Avec au 25 mai 2020 en Polynésie française, 0 décès, 0 hospitalisation et uniquement 60 cas de Covid-19 depuis le 1er mars 2020, l'ensemble des mesures prises par les autorités publiques semblent avoir porté leurs fruits pour protéger la population. Cependant, de nombreuses questions ont été soulevées par cette gestion de crise, notamment sur le plan juridique du fait d'ordonnances du Tribunal administratif de la Polynésie française, suspendant le couvre-feu et enjoignant le Pays à replacer des individus en quarantaine à leur domicile. Une expertise d'Hervé Raimana Lallemant-Moe, Docteur en droit public – Chercheur associé à l'Université de Polynésie française.
En complément :
- "L'action la plus rapide et la plus efficace n'est pas toujours la plus régulière en droit", Tahiti Infos, 22 mai 2020[-]
Avec au 25 mai 2020 en Polynésie française, 0 décès, 0 hospitalisation et uniquement 60 cas de Covid-19 depuis le 1er mars 2020, l'ensemble des mesures prises par les autorités publiques semblent avoir porté leurs fruits pour protéger la population. Cependant, de nombreuses questions ont été soulevées par cette gestion de crise, notamment sur le plan juridique du fait d'ordonnances du Tribunal administratif de la Polynésie française, suspendant ...[+]

POLYNESIE FRANCAISE ; GESTION DE CRISE ; EPIDEMIE ; COVID-19 ; CONFINEMENT ; URGENCE SANITAIRE ; DROIT D'OUTRE MER ; QUARANTAINE

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- 8 p.
Cote : A9170-QJ9
L'État s'est saisi de la proclamation de l'état d'urgence national sanitaire pour exercer les compétences sanitaires appartenant pourtant à la Nouvelle-Calédonie. Il l'a sans doute fait plus par atavisme que par stratégie politique. Sa volonté de maintenir la continuité territoriale accélère la décomposition de l'outre-mer français. Tant en Polynésie qu'à La Réunion, à Wallis-Et-Futuna ou en Nouvelle-Calédonie, les demandes de quatorzaines strictes en milieu fermé se multiplient pour stopper le virus venant de la Métropole ou de l'étranger. Finalement, la crise politique en Nouvelle-Calédonie trouve un épilogue provisoire avec la signature d'arrêtés conjoints entre le Haut-commissaire de la République et le président du gouvernement.[-]
L'État s'est saisi de la proclamation de l'état d'urgence national sanitaire pour exercer les compétences sanitaires appartenant pourtant à la Nouvelle-Calédonie. Il l'a sans doute fait plus par atavisme que par stratégie politique. Sa volonté de maintenir la continuité territoriale accélère la décomposition de l'outre-mer français. Tant en Polynésie qu'à La Réunion, à Wallis-Et-Futuna ou en Nouvelle-Calédonie, les demandes de quatorzaines ...[+]

NOUVELLE CALEDONIE ; FRANCE METROPOLITAINE ; URGENCE SANITAIRE ; ETAT D'URGENCE ; COVID-19 ; QUARANTAINE ; CONFINEMENT ; LIBERTES PUBLIQUES ; REPARTITION DES COMPETENCES

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Cote : A9169-QJ9
La loi organique confie au pays la compétence de la « protection sociale, hygiène publique et santé et contrôle sanitaire aux frontières » (article 22-4° de la loi organique), alors que l'État est compétent pour « la garantie des libertés publiques » (article 21 I 1° de la loi organique), ainsi que pour « la desserte maritime et aérienne entre la Nouvelle-Calédonie et les autres points du territoire de la République » (article 21 I 6° de la loi organique), c'est-à-dire la continuité territoriale qui limite sa compétence localement à la France, Wallis-Et-Futuna et la Polynésie, mais pas aux autres vols internationaux.[-]
La loi organique confie au pays la compétence de la « protection sociale, hygiène publique et santé et contrôle sanitaire aux frontières » (article 22-4° de la loi organique), alors que l'État est compétent pour « la garantie des libertés publiques » (article 21 I 1° de la loi organique), ainsi que pour « la desserte maritime et aérienne entre la Nouvelle-Calédonie et les autres points du territoire de la République » (article 21 I 6° de la loi ...[+]

URGENCE SANITAIRE ; ETAT D'URGENCE ; FRANCE METROPOLITAINE ; NOUVELLE CALEDONIE ; REPARTITION DES COMPETENCES ; QUARANTAINE ; CONFINEMENT ; EPIDEMIE ; COVID-19 ; LIBERTES PUBLIQUES

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- n° n°17 - 5 p.
Cote : A9152-QJ7
En décidant de placer en quatorzaine stricte les personnes entrant par voie aérienne sur le territoire de la Guadeloupe, le préfet n'a pas pris une mesure excessive, a tranché le juge des référés du Conseil d'Etat.

GUADELOUPE ; SANTE PUBLIQUE ; CONSEIL D'ETAT ; PREFET ; ETAT D'URGENCE ; URGENCE SANITAIRE ; COVID-19 ; QUARANTAINE ; LIBERTES PUBLIQUES

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