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- n° n° 12/2019 - 6 p.
Cote : a9160-QJ9
La Réunion.
Un maire remplit suffisamment son obligation d'information du public, prévu par l'article L. 2213-23 du code général des collectivités territoriales, en prenant un arrêté municipal qui désigne une zone littorale comme un site dangereux, dont l'accès ne peut se faire qu'aux risques et périls de la population et qui y interdit la baignade, et en installant de manière visible sur le site un panneau mentionnant : "baignade interdite, site dangereux, accès à vos risques et périls." Cette information est suffisante alors même qu'elle ne mentionne pas explicitement le risque d'attaque de requin.[-]
La Réunion.
Un maire remplit suffisamment son obligation d'information du public, prévu par l'article L. 2213-23 du code général des collectivités territoriales, en prenant un arrêté municipal qui désigne une zone littorale comme un site dangereux, dont l'accès ne peut se faire qu'aux risques et périls de la population et qui y interdit la baignade, et en installant de manière visible sur le site un panneau mentionnant : "baignade interdite, ...[+]

LA REUNION ; REQUIN ; JUSTICE ; JURISPRUDENCE ; RESPONSABILITE ; MER ; SPORT NAUTIQUE

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