Article | Décembre 2018
Saisi le 27 septembre 2018, le Conseil constitutionnel s'est prononcé, le 7 décembre 2018 sur la constitutionnalité de l'octroi de mer, une taxe appliquée en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane et à La Réunion. En complément, articles :
- Outre-mer la 1ère du 7 décembre 2018 : cliquer ici
- Site du Conseil constitutionnel : cliquer ici
Article | Juin 2017
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 6 mars 2017 par le Conseil d'État d'une question prioritaire de constitutionnalité posée pour la collectivité territoriale de la Guyane. Elle est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 36 de l'ordonnance royale du 27 août 1828 concernant le Gouvernement de la Guyane française et de l'article 33 de la loi du 13 avril 1900 portant fixation du budget général des dépenses et recettes de l'exercice 1900. En savoir plus : http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-date/decisions-depuis-1959/2017/2017-633-qpc/decision-n-2017-633-qpc-du-2-juin-2017.149052.html#
Article | 21 octobre 2016
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 25 juillet 2016 par le Conseil d'État d'une question prioritaire de constitutionnalité portant sur la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 47 et sur le second alinéa de l'article 48 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer. Il était notamment soutenu que ces dispositions instituent une différence de traitement injustifiée entre les communes de Guyane et celles des autres territoires ultra-marins sur lesquels est perçu l'octroi de mer.
Article | 20 octobre 2016
Le Conseil constitutionnel a jugé, que la répartition de l'octroi de mer entre la Collectivité territoriale de Guyane et les communes de Guyane est bien conforme à la Constitution. En complément, article de France-Guyane du 22 octobre 2016 : http://www.franceguyane.fr/actualite/economie-consommation/octroi-de-mer-la-part-reste-pour-la-ctg-318413.php
Article | Mai 2016
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 11 février 2016 par le Conseil d'État d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du deuxième alinéa du paragraphe I de l'article Lp. 52 du code des impôts de la Nouvelle-Calédonie. Les dispositions contestées prévoient que l'imposition commune des époux et, par conséquent, l'attribution d'un quotient conjugal de deux parts, est soumise à la condition que les deux époux sont fiscalement domiciliés en Nouvelle-Calédonie. Le Conseil constitutionnel a jugé que cette différence de traitement entre les couples mariés, selon le lieu des domicile des époux, n'est pas justifiée par une différence de situation en rapport avec l'objectif poursuivi par le législateur de la Nouvelle-Calédonie. Le Conseil constitutionnel a, en conséquence, jugé les dispositions contestées contraires au principe d'égalité devant la loi.
Article | 22 avril 2016
Est institué, s'agissant du redevable de la taxe générale sur les activités polluantes, une différence de traitement entre les personnes qui procèdent à une première livraison de lubrifiants, produits pour lessives et matériaux d'exctraction, selon l'origine et la destination de la livraison. Le Conseil constitutionnel a relevé que le législateur a entendu rendre équivalent le traitement fiscal des produits visés, en assurant l'assujettissement à la taxe des produits utilisés sur le territoire national, qu'ils aient été importés dans un département d'outre-mer depuis la métropole, un autre département d'outre-mer ou l'étranger ou qu'ils aient été importés en métropole depuis un département d'outre-mer ou l'étranger. La différence de traitement instituée étant en rapport avec l'objet de la loi, le Conseil constitutionnel a jugé qu'elle n'est pas contraire au principe d'égalité.
Article | Novembre 2015
Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 22 octobre 2015, par le Premier ministre, sous le numéro 2015-721 DC, conformément aux articles 46, alinéa 5, et 61, alinéa 1er, de la Constitution, de la loi organique portant diverses dispositions relatives à la collectivité de Saint-Barthélemy.
Article | Avril 2016
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 6 janvier 2016 par la Cour de cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles 836 du code de procédure pénale et L. 532-8 du code de l'organisation judiciaire. Ces dispositions fixent la composition de la formation collégiale du tribunal correctionnel dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna. Faisant application de sa jurisprudence, le Conseil constitutionnel a jugé que les dispositions du second alinéa de l'article 836 du code de procédure pénale, qui permettent la présence d'une majorité de juges non professionnels au sein d'une formation correctionnelle de droit commun compétente pour prononcer des peines privatives de liberté, méconnaissent les exigences de l'article 66 de la Constitution. Le Conseil constitutionnel a en conséquence déclaré contraire à la Constitution le second alinéa de l'article 836 du code de procédure pénale. Cette déclaration d'inconstitutionnalité prend effet à compter de la date de la publication de la décision du Conseil constitutionnel. À compter de cette date, le tribunal correctionnel dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna statuant en formation collégiale siégera selon la règle prévue par l'article 398 du code de procédure pénale, laquelle prévoit une formation de jugement composée d'une majorité de magistrats professionnels.
Article | Décembre 2015
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 30 septembre 2015 par le Conseil d'État d'une question prioritaire de constitutionnalité, posée par le syndicat réunionnais des exploitants de stations-service et plusieurs sociétés, relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de certaines dispositions de l'article L. 671-2 du code de l'énergie. Ces dispositions organisent, pour certaines collectivités d'outre-mer, les conditions de mise en œuvre du plan de prévention des ruptures d'approvisionnement de produits pétroliers. Les requérants reprochaient à ces dispositions de les priver de la possibilité d'interrompre leur activité de distribution de produits pétroliers en méconnaissance, pour les gérants salariés de station-service, du droit de grève, et, pour les indépendants, de la liberté d'entreprendre. Le Conseil constitutionnel a écarté ces griefs. En complément, Journal de l'ïle de La Réunion du 24/12/2015 en pièce jointe.
Article | Octobre 2015
Article | Octobre 2015
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 31 juillet 2015 par le président de l'assemblée de la Polynésie française, d'une demande tendant à ce qu'il constate que sont intervenues dans une matière ressortissant à la compétence de la Polynésie française les dispositions du paragraphe II de l'article 40 de la loi du 23 juin 2006 portant réforme des successions et libéralités, en tant qu'elles ont étendu en Polynésie française certaines dispositions du code civil relatives au pacte civil de solidarité (PACS). Pour se prononcer sur cette saisine, il appartenait au Conseil constitutionnel de déterminer si les dispositions du code civil relatives au PACS relèvent du droit des contrats qui, en vertu de la loi organique du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, ressortit à la seule compétence de cette dernière.
Article | Juillet 2015
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 16 juillet 2015 par le Premier ministre de la loi organique relative à la consultation sur l'accession de la Nouvelle-Calédonie à la pleine souveraineté. Le Conseil constitutionnel a jugé que cette loi organique, qui modifie la loi organique du 19 mars 1999 prise en application de l'article 77 de la Constitution, est conforme à la Constitution.
Article | Janvier 2015
Article | Septembre 2014
Le président de la Polynésie française a saisi le Conseil constitutionnel le 30 juin 2014, en application de l'article 12 de la loi organique du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, d'une demande tendant à voir déclarer que relèvent de la compétence de cette collectivité d'outre-mer les règles de la loi du 11 juillet 1979 applicables à la motivation des actes des administrations de la Polynésie française et de ses établissements publics. Le Conseil constitutionnel a relevé que la loi organique du 27 février 2004 ne confie pas à l'État la compétence pour fixer ces règles. En application de l'article 13 de cette loi organique, les autorités de la Polynésie française sont compétentes dans toutes les matières qui ne sont pas dévolues à l'État ou aux communes. Dès lors, elles sont compétentes pour fixer ces règles.
Article | Septembre 2014
Article | Septembre 2014
Le président de la Polynésie française a saisi le Conseil constitutionnel, en application de l'article 12 de la loi organique du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, d'une demande tendant à voir déclarer que relèvent de la compétence de cette collectivité d'outre-mer les règles de la loi du 31 décembre 1968 applicables à la prescription des créances sur la Polynésie française et ses établissements publics. Le Conseil constitutionnel a relevé que la loi organique du 27 février 2004 ne confie pas à l'État la compétence pour fixer ce type de règles. En application de l'article 13 de cette loi organique, les autorités de la Polynésie française sont compétentes dans toutes les matières qui ne sont pas dévolues à l'État ou aux communes. Dès lors, elles sont compétentes pour fixer ces règles.
En savoir plus : article de Tahitinews du 23/09/2014 : http://tahitinews.co/le-president-de-lassemblee-annonce-deux-victoires-importantes-pour-la-preservation-de-lautonomie/
Article | Mai 2014
Article | Mai 2014
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 20 février 2014 par la Cour de cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par la Province Sud de Nouvelle-Calédonie, relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit « des dispositions combinées de l'article 8- 13° de la loi référendaire n° 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998 et de l'article 1er de l'ordonnance modifiée n° 85-1181 du 13 novembre 1985 relative aux principes directeurs du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et du tribunal du travail en Nouvelle-Calédonie, dans leur rédaction applicable à la date d'adoption de la délibération n° 10/99/APS du 15 juin 1999 de l'assemblée de la province Sud ».
Article | Mars 2014
Article | Mars 2014