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- 98 p.
Cote : O5491-QJ4
Les contrats de concession de services et la délégation de service public occupent une place prépondérante dans le quotidien des Epl, tant lors de l'exécution du contrat qu'au moment de son renouvellement. Les secteurs d'activité concernés sont multiples et variés : le stationnement, la gestion des déchets, la gestion d'équipements touristiques – culturels et de loisirs, la gestion des réseaux d'eau, la gestion des remontées mécaniques, l'énergie, la mobilité, la gestion de centres thermaux, etc. Une large majorité des Epl est donc déjà concernée par la délégation de service public. Cette tendance tend à se développer dans un contexte de diversification des activités des Epl intervenant principalement dans des domaines relevant d'autres types de contrats comme l'aménagement et l'immobilier.[-]
Les contrats de concession de services et la délégation de service public occupent une place prépondérante dans le quotidien des Epl, tant lors de l'exécution du contrat qu'au moment de son renouvellement. Les secteurs d'activité concernés sont multiples et variés : le stationnement, la gestion des déchets, la gestion d'équipements touristiques – culturels et de loisirs, la gestion des réseaux d'eau, la gestion des remontées mécaniques, ...[+]

DELEGATION DE SERVICE PUBLIC ; DROIT ; CONTRAT ; ENTREPRISE PUBLIQUE ; CONCESSION ; QUESTIONS JURIDIQUES

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- n° 30/2020 - p. 1691-1732
Cote : A9378-QS4
Le grand public aura sans doute – qu'il en soi conscient ou non – rarement entendu débattre de questions de droit administratif aussi fréquemment que pendant la crise sanitaire de 2020. L'Etat, mais aussi – avec des succès divers – les communes ont en effet usé de la police administrative avec un degré de contrainte jamais atteint. Le principe de continuité du service public a été mis à mal. Et le système de santé a fait preuve de capacités d'adaptation applaudies an sens propre par la population. L'Etat a également eu recours à différents outils du droit public des affaires pour combattre la pandémie et ses conséquences économiques. Quant aux collectivités territoriales, elles se sont mobilisées sans parfois trop se soucier de ce qui relevait ou non de leurs compétences théoriques.
La crise sanitaire de 2020 et le droit administratif / Jean-Pierre Pontier (p. 1692-1697)
Le système de santé à l'épreuve de l'urgence sanitaire. Entre préparation, impréparation et réadaptation / Johanne Saison (p. 1698-1703)
La police administrative au temps du coronavirus / Olivier Renaudie (p. 1704-1709)
Service public et lutte contre la covid-19 : physique d'une confrontation / Christophe Testard (p. 1710-1716)
Le droit public des affaires face à la crise sanitaire / Sophie Nicinski (p. 1717-1726)
Théorie et pratique des compétences des collectivités territoriales à la crise sanitaire / Bertrand Faure (p. 1727-1732)[-]
Le grand public aura sans doute – qu'il en soi conscient ou non – rarement entendu débattre de questions de droit administratif aussi fréquemment que pendant la crise sanitaire de 2020. L'Etat, mais aussi – avec des succès divers – les communes ont en effet usé de la police administrative avec un degré de contrainte jamais atteint. Le principe de continuité du service public a été mis à mal. Et le système de santé a fait preuve de capacités ...[+]

COVID-19 ; DROIT ADMINISTRATIF ; SANTE ; SANTE PUBLIQUE ; URGENCE SANITAIRE ; POLICE ADMINISTRATIVE ; SERVICE PUBLIC ; LIBERTE D'ENTREPRENDRE ; COMMANDE PUBLIQUE ; CONTRAT ; AIDE AUX ENTREPRISES ; COLLECTIVITE TERRITORIALE ; COMPETENCE ; CRISE SANITAIRE

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- 2 p.
Cote : A9116-AD3
Pris en application de la loi de réforme de la fonction publique du 6 août dernier, un décret paru au Journal officiel du 28 février détaille les modalités de mise en œuvre du “contrat de projet” dans les trois versants. Le texte fixe notamment les dispositions relatives au renouvellement ou à la rupture de ces contrats et le droit au versement d'une indemnité de rupture anticipée du contrat.
- Décret n° 2020-172 du 27 février 2020 relatif au contrat de projet dans la fonction publique, Jorf 28 février 2020[-]
Pris en application de la loi de réforme de la fonction publique du 6 août dernier, un décret paru au Journal officiel du 28 février détaille les modalités de mise en œuvre du “contrat de projet” dans les trois versants. Le texte fixe notamment les dispositions relatives au renouvellement ou à la rupture de ces contrats et le droit au versement d'une indemnité de rupture anticipée du contrat.
- Décret n° 2020-172 du 27 février 2020 rela...[+]

FONCTION PUBLIQUE ; REFORME ADMINISTRATIVE ; DECRET ; RECRUTEMENT ; CONTRAT ; ADMINISTRATION ; INDEMNITE ; AGENT CONTRACTUEL

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- n° n°6 - 19 p.
Cote : A9043-QJ4
Note sous Conseil d'État, section, 1er juillet 2019, Association pour le musée des Îles Saint-Pierre et Miquelon, n° 412243, Lebon avec les conclusions ; AJDA 2019. 1369 ; ibid. 1750, chron. C. Malverti et C. Beaufils ; RDI 2019. 568, obs. R. Noguellou
Deux récents dossiers intitulés « Légalité et sécurité juridique, un équilibre rompu ? » et « Le justiciable face à la justice administrative » synthétisent et symbolisent de nombreuses critiques adressées au juge administratif. La doctrine, analysant les mutations du contentieux administratif, lui reproche de fermer progressivement son prétoire afin de garantir à tout prix (y compris celui de la légalité) la stabilité des actes juridiques. Elle considère notamment qu'il « décourage des recours contre les contrats » en hiérarchisant les moyens susceptibles d'être invoqués et en évitant de sanctionner le contrat, même illégal et avertit qu'« en tolérant de plus en plus des illégalités, il manquerait son objectif et renouerait avec les critiques, que l'on pensait dépassées, sur sa proximité avec l'administration et son indifférence à l'égard du requérant ».
Comme en réponse à ces critiques, le Conseil d'État, dans son arrêt de section du 1er juillet 2019, Association pour le musée des Iles Saint-Pierre et Miquelon (4), est venu préciser le régime juridique de l'action en contestation de validité du contrat fixé par l'arrêt d'assemblée du 28 décembre 2009, Commune de Béziers (dit Béziers I)(5). Il a choisi de ne pas enserrer cette action dans un délai de prescription(6) et de laisser aux parties la liberté de remettre en cause la validité de leur contrat pendant toute la durée d'exécution de celui-ci.[-]
Note sous Conseil d'État, section, 1er juillet 2019, Association pour le musée des Îles Saint-Pierre et Miquelon, n° 412243, Lebon avec les conclusions ; AJDA 2019. 1369 ; ibid. 1750, chron. C. Malverti et C. Beaufils ; RDI 2019. 568, obs. R. Noguellou
Deux récents dossiers intitulés « Légalité et sécurité juridique, un équilibre rompu ? » et « Le justiciable face à la justice administrative » synthétisent et symbolisent de nombreuses critiques ...[+]

SAINT PIERRE ET MIQUELON ; MUSEE ; CONSEIL D'ETAT ; JURISPRUDENCE ; CONTRAT ; CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ; DROIT ADMINISTRATIF

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- n° n° 4 - 2 p.
Cote : A8771-QJ1
Après avoir occupé des fonctions du niveau de la catégorie B en qualité d'agent contractuel puis d'agent titulaire, la requérante s'est présentée avec succès à l'examen professionnel d'attaché d'administration de l'État. Elle a toutefois été informée par le ministre de l'Intérieur du fait qu'elle ne serait pas nommée dans le corps correspondant au motif qu'elle ne remplissait pas la condition d'ancienneté (de six années de services publics) prévue par le statut particulier de ce corps pour se présenter à cet examen professionnel. Contestant cette décision, elle en obtient l'annulation : le ministre de l'Intérieur a commis une erreur de droit en estimant que les six années d'ancienneté requises s'entendaient des seuls services accomplis en tant qu'agent titulaire.[-]
Après avoir occupé des fonctions du niveau de la catégorie B en qualité d'agent contractuel puis d'agent titulaire, la requérante s'est présentée avec succès à l'examen professionnel d'attaché d'administration de l'État. Elle a toutefois été informée par le ministre de l'Intérieur du fait qu'elle ne serait pas nommée dans le corps correspondant au motif qu'elle ne remplissait pas la condition d'ancienneté (de six années de services publics) ...[+]

POLYNESIE FRANCAISE ; JURISPRUDENCE ; TRIBUNAL ADMINISTRATIF ; RECRUTEMENT ; EXAMEN ; CONTRAT ; AGENT CONTRACTUEL ; TITULARISATION ; STATUT

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- 7 p.
Cote : A8608-TR3
En 2018, les offres d'emploi progressent légèrement. Elles augmentent notamment dans la construction, le transport et les services administrtaifs et de soutien. Les deux tiers des poste sofferts sont des créations et six sur dix sont des CDD. La moitié des offres sont proposées à Papeete.

POLYNESIE FRANCAISE ; EMPLOI ; OFFRE D'EMPLOI ; MAIN D'OEUVRE ; SECTEUR D'ACTIVITE ; STATISTIQUE ; CONTRAT ; INSERTION PROFESSIONNELLE ; RECRUTEMENT

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Cote : O5323-US7
La clé d'activation permet d'accéder aux services de mises à jour et de mobilité.

CODE DES MARCHES PUBLICS ; CONTRAT

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- 7 p.
Cote : A6433-QJ9
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 31 juillet 2015 par le président de l'assemblée de la Polynésie française, d'une demande tendant à ce qu'il constate que sont intervenues dans une matière ressortissant à la compétence de la Polynésie française les dispositions du paragraphe II de l'article 40 de la loi du 23 juin 2006 portant réforme des successions et libéralités, en tant qu'elles ont étendu en Polynésie française certaines dispositions du code civil relatives au pacte civil de solidarité (PACS). Pour se prononcer sur cette saisine, il appartenait au Conseil constitutionnel de déterminer si les dispositions du code civil relatives au PACS relèvent du droit des contrats qui, en vertu de la loi organique du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, ressortit à la seule compétence de cette dernière. [-]
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 31 juillet 2015 par le président de l'assemblée de la Polynésie française, d'une demande tendant à ce qu'il constate que sont intervenues dans une matière ressortissant à la compétence de la Polynésie française les dispositions du paragraphe II de l'article 40 de la loi du 23 juin 2006 portant réforme des successions et libéralités, en tant qu'elles ont étendu en Polynésie française certaines di...[+]

POLYNESIE FRANCAISE ; APPLICATION DU DROIT ; DROIT D'OUTRE MER ; PACTE CIVIL DE SOLIDARITE ; DROIT CIVIL ; CONTRAT ; REPARTITION DES COMPETENCES ; CONSEIL CONSTITUTIONNEL

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