Article | 12 Janvier 2017
Il résulte des dispositions du 2 de l'article 199 undecies A du code général des impôts que la souscription de parts ou actions des sociétés visées par ces dispositions fait naître le droit à réduction d'impôt qu'elles prévoient. Toutefois, il résulte des termes mêmes du 6 de ce même article que le législateur a entendu limiter la réduction d'impôt à l'année de souscription de ces parts ou actions et aux quatre années suivantes et fixer la base de cette réduction, non pas au prix des parts ou actions souscrites, mais aux sommes effectivement payées à ce titre au 31 décembre de l'année de la souscription.