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UH
- n° 31 - 10 p.
Cote : A10103669260-QJ4
Le Conseil d'Etat considère que la demande d'abrogation d'un acte administratif qui a produit l'intégralité de ses effets juridiques directs est « sans objet ». Elle peut donc être librement rejetée par l'administration. L'éventuel recours juridictionnel contre ce rejet est lui aussi dépourvu d'objet. Le juge semble désormais proscrire toute possibilité d'abrogation symbolique, ce qui constitue un apport contestable à l'état du droit.
CONSEIL D'ETAT ; ACTE ADMINISTRATIF ; CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ; ASSOCIATION ; POLYNESIE FRANCAISE
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