- n° n°35 - 6 p.
Cote : A4421-FP3
La Polynésie française, qui tient de ses statuts successifs compétence pour fixer les règles relatives à l'assiette, au taux et aux modalités de recouvrement des impositions, est compétente, de ce fait, pour organiser le contrôle fiscal et en particulier le droit de communication du service des contributions, sous réserve de n'édicter, dans l'exercice de cette compétence, aucune règle qui relèverait de la compétence exclusive de l'État, ni de méconnaître de telles règles. En prévoyant, dans l'exercice de sa compétence et pour les besoins du contrôle fiscal, une dérogation au secret professionnel en faveur des agents du service des contributions, l'assemblée territoriale n'a ni méconnu les dispositions de l'article 226-13 du Code pénal, ni illégalement dérogé à ces dispositions.
La Polynésie française, qui tient de ses statuts successifs compétence pour fixer les règles relatives à l'assiette, au taux et aux modalités de recouvrement des impositions, est compétente, de ce fait, pour organiser le contrôle fiscal et en particulier le droit de communication du service des contributions, sous réserve de n'édicter, dans l'exercice de cette compétence, aucune règle qui relèverait de la compétence exclusive de l'État, ni de ...
POLYNESIE FRANCAISE ; REPARTITION DES COMPETENCES ; CONTROLE FISCAL ; PROCEDURE FISCALE ; AIDE A L'INVESTISSEMENT ; SECRET
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