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Documents  DOMAINE PUBLIC | enregistrements trouvés : 155

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- n° 2 - 26 p.
Cote : A100822-CO2

Depuis 2008, le grand port maritime ne possède pas un statut juridique précisément déterminé. Initialement, il est pensé comme un établissement public prenant en charge prioritairement des missions de service public administratif lié au domaine public. Pourtant, le maintien d'un service public portuaire à caractère industriel et commercial, l'existence d'un régime juridique calqué en partie sur celui des sociétés commerciales et les hésitations jurisprudentielles et doctrinales invitent à envisager une requalification en établissement industriel et commercial.
Depuis 2008, le grand port maritime ne possède pas un statut juridique précisément déterminé. Initialement, il est pensé comme un établissement public prenant en charge prioritairement des missions de service public administratif lié au domaine public. Pourtant, le maintien d'un service public portuaire à caractère industriel et commercial, l'existence d'un régime juridique calqué en partie sur celui des sociétés commerciales et les hésitations ...

PORT MARITIME ; ETABLISSEMENT PUBLIC ; SERVICE PUBLIC ; DOMAINE PUBLIC ; ETABLISSEMENT PUBLIC INDUSTRIEL ET COMMERCIAL

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- 3 p.
Cote : A100772-QJ4

La légalité des aires naturelles protégées des îles Loyauté était examinée par le Conseil d'État qui s'est positionné en faveur de la province contre l'avis de l'État.
- Avis du Conseil d’État n° 462438 du 18 juillet 2022
- Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonien°2000440 du 17 mai 2021
- Cour administrative d'appel de Paris n°21PA04622 du 17 mars 2022
- En complément, analyse de Mathias Chauchat, professeur de droit public à l’Uni...

NOUVELLE CALEDONIE ; DROIT D'OUTRE MER ; INSTITUTION COUTUMIERE ; CONSEIL D'ETAT ; DELIBERATION ; ILES LOYAUTE ; DOMAINE MARITIME ; DOMAINE PUBLIC ; PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ; AIRE MARINE PROTEGEE ; REPARTITION DES COMPETENCES ; SANCTION

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- n° 012883-01 - 86 p.
Cote : R2077-CA5

Après avoir rappelé l’historique des cinquante pas géométriques, (liés à l’émancipation des esclaves), tentant de concilier à la fois des principes d’inaliénabilité mais aussi de possibilité de cession de manière très ambivalente, la situation reste actuellement encore confuse au moment où les zones urbanisées des cinquante pas n’ayant pas encore fait l’objet d’aliénation devraient être transférées aux collectivités de niveau régional de la Collectivité territoriale de Martinique et de la Région de Guadeloupe. Les travaux indispensables à la définition de ce foncier n’ayant pas été opérés dans les délais fixés par la loi de 2015, celui-ci ne pourra pas être effectué d’ici fin 2021 comme prévu. La mission propose d’installer jusqu’au 1er janvier 2025 une nouvelle période préparatoire au transfert, en rénovant les dispositions pour les rendre efficaces, et de projeter et organiser, pendant cette période de transition, une sortie définitive du statut désormais anachronique des cinquante pas aux Antilles.
- Un rapport du CGEDD plaide pour l'abolition des cinquante pas géométriques en Guadeloupe et en Martinique , Banque des territoires, 23 mai 2022
- Outre-Mer - Rapprocher légitimité et légalité : vers l’abolition des cinquante pas géométriques aux Antilles, ID CiTé, 10 mai 2022
- 50 pas géométriques : un rapport préconise de prendre en compte les valeurs et normes sociales spécifiques aux Antilles, Martinique la 1ère, 30 mai 2022
Après avoir rappelé l’historique des cinquante pas géométriques, (liés à l’émancipation des esclaves), tentant de concilier à la fois des principes d’inaliénabilité mais aussi de possibilité de cession de manière très ambivalente, la situation reste actuellement encore confuse au moment où les zones urbanisées des cinquante pas n’ayant pas encore fait l’objet d’aliénation devraient être transférées aux collectivités de niveau régional de la ...

ZONE DES CINQUANTE PAS GEOMETRIQUES ; PROTECTION DU LITTORAL ; DOMAINE PUBLIC ; DOMAINE MARITIME ; MARTINIQUE ; GUADELOUPE ; HISTOIRE ; PROBLEME FONCIER ; URBANISME

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- 88 p.
Cote : O5416-AG3

Recueil présentant la réglementation des zones de pêche en Polynésie française.

POLYNESIE FRANCAISE ; DOMAINE MARITIME ; ZONE DE PECHE ; REGLEMENTATION ; DROIT DE LA PECHE ; DROIT DE LA MER ; DROIT INTERNATIONAL ; DOMAINE PUBLIC

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- n° 2 - 1 p.
Cote : A9506-QJ1

La Polynésie française , ayant, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative (CJA), d'une part, ordonné au propriétaire et à l'exploitant d'un navire échoué sur le platier récifal d'un atoll de sécuriser le navire ainsi que le matériel présent et sa cargaison, et autorisé, à défaut d'exécution dans ce délai, la Polynésie française à procéder à ces opérations aux frais du propriétaire du navire et, d'autre part, enjoint au propriétaire et à l'exploitant de faire procéder solidairement à l'enlèvement du navire sous un délai de quinze jours.,,,Il résulte de l'article 47 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004, relatif au domaine public maritime de la Polynésie française, et de la compétence générale dévolue par cette même loi organique à cette collectivité, qui inclut notamment la protection de l'environnement, qu'il appartient au gouvernement de la Polynésie française de prévenir les dommages à l'environnement pouvant résulter d'une pollution du domaine public maritime.
- Ces propriétaires de navire échoué qui vont devoir payer, Tahiti Infos, 24 novembre 2020
- Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 19/11/2020, 440644
La Polynésie française , ayant, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative (CJA), d'une part, ordonné au propriétaire et à l'exploitant d'un navire échoué sur le platier récifal d'un atoll de sécuriser le navire ainsi que le matériel présent et sa cargaison, et autorisé, à défaut d'exécution dans ce délai, la Polynésie française à procéder à ces opérations aux frais du propriétaire du navire et, d'autre part, ...

POLYNESIE FRANCAISE ; CONSEIL D'ETAT ; NAVIRE ; PECHE ; POLLUTION DE LA MER ; NAUFRAGE ; JUSTICE ADMINISTRATIVE ; DOMAINE PUBLIC ; DOMAINE MARITIME

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- n° n°15 - 13 p.
Cote : A9268-CA5

Deux questions sont posées au juge.La première, soulevée en défense par le préfet de Mayotte, concernait la compétence juridictionnelle compte tenu de ce que le tribunal de première instance de Mayotte avait déjà, selon le représentant de l’État, et par un jugement devenu définitif, débouté M. D’Achery d'une demande identique.Se pose ensuite la question de savoir si la parcelle litigieuse relevait ou non du domaine public. Le requérant pouvait-il se prévaloir d’un titre antérieur à la création de la réserve des cinquante pas géométriques et opposable à l’État ?
- RJOI, n°15
Deux questions sont posées au juge.La première, soulevée en défense par le préfet de Mayotte, concernait la compétence juridictionnelle compte tenu de ce que le tribunal de première instance de Mayotte avait déjà, selon le représentant de l’État, et par un jugement devenu définitif, débouté M. D’Achery d'une demande identique.Se pose ensuite la question de savoir si la parcelle litigieuse relevait ou non du domaine public. Le requérant ...

MAYOTTE ; ZONE DES CINQUANTE PAS GEOMETRIQUES ; TRIBUNAL ADMINISTRATIF ; DOMAINE PUBLIC ; DOMAINE MARITIME

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- 74 p.
Cote : A9064-QJ9

Le droit de l'environnement outre-mer concerne des territoires marqués par une profonde hétérogénéité statutaire au regard de la Constitution. Description juridique.

DROIT DE L'ENVIRONNEMENT ; DROIT D'OUTRE MER ; DEPARTEMENT D'OUTRE MER ; COLLECTIVITE D'OUTRE MER ; DROIT EUROPEEN ; DROIT INTERNATIONAL ; DROIT COMMUN ; APPLICATION DU DROIT ; EAU ; BIODIVERSITE ; PROTECTION DU LITTORAL ; ECOSYSTEME ; PARC NATUREL ; CHASSE ; PECHE ; FORET ; DOMAINE PUBLIC ; FAUNE ; FLORE ; ASSIMILATION LEGISLATIVE ; SPECIALITE LEGISLATIVE

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- n° 1 - 4 p.
Cote : A9034-QJ4

La faute commise par le préfet en ne tenant pas sa promesse de conclure avec les constructeurs d'un projet hôtelier un bail emphytéotique portant sur le domaine public engage la responsabilité extra-contractuelle de l'Etat. Les constructeurs ne peuvent cependant prétendre qu'à la réparation du préjudice directement causé par cette faute, tel que celui correspondant, le cas échéant, aux dépenses qu'ils ont pu engager sur la foi de cette promesse. Il en résulte que les frais exposés pour présenter et finaliser son projet, qui sont au nombre des risques normaux qu'assume un entrepreneur en présentant un projet dont la concrétisation est incertaine, ne sont pas indemnisables. Il en va également des frais exposés après l'abandon du projet.
La faute commise par le préfet en ne tenant pas sa promesse de conclure avec les constructeurs d'un projet hôtelier un bail emphytéotique portant sur le domaine public engage la responsabilité extra-contractuelle de l'Etat. Les constructeurs ne peuvent cependant prétendre qu'à la réparation du préjudice directement causé par cette faute, tel que celui correspondant, le cas échéant, aux dépenses qu'ils ont pu engager sur la foi de cette ...

MAYOTTE ; BAIL ; CONTRAT ADMINISTRATIF ; HOTELLERIE ; ZONE DES CINQUANTE PAS GEOMETRIQUES ; DOMAINE PUBLIC ; COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL ; CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ; PREJUDICE ; DROIT ADMINISTRATIF ; DROIT DE LA RESPONSABILITE

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- n° 12http://bit.ly/39gUS3c - 14 p.
Cote : A9033-CA5

Plus de trois siècles après son instauration, la zone des 50 pas géométriques, bande de 81,20 mètres située le long du rivage théoriquement inconstructible, demeure occupée. Parmi les résidents irréguliers se trouvent des occupants historiques, souvent issus de milieux défavorisés et héritiers de cette habitation illégalement implantée qu'ils utilisent comme résidence principale. Politiquement inexpulsables, ils n'en sont pas moins en situation d'occupation illégale du domaine public et subissent l'insécurité juridique qui en découle. Souhaitant préserver une certaine paix sociale, les pouvoirs publics ont plusieurs fois essayé de régulariser ces occupants sans toutefois réussir à endiguer l'occupation illégale de la zone des 50 pas géométriques.Souvent ambivalent, l'État balance entre une volonté de régularisation et le souhait de ne pas céder le domaine public.
Plus de trois siècles après son instauration, la zone des 50 pas géométriques, bande de 81,20 mètres située le long du rivage théoriquement inconstructible, demeure occupée. Parmi les résidents irréguliers se trouvent des occupants historiques, souvent issus de milieux défavorisés et héritiers de cette habitation illégalement implantée qu'ils utilisent comme résidence principale. Politiquement inexpulsables, ils n'en sont pas moins en situation ...

ZONE DES CINQUANTE PAS GEOMETRIQUES ; PROTECTION DU LITTORAL ; URBANISME ; MARTINIQUE ; DOMAINE PUBLIC ; HABITAT SPONTANE ; DROIT DE LA PROPRIETE ; EXPULSION

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- n° 34/2019 - 3 p.
Cote : A8897-QJ4

Le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution l'article L. 3111-1 du code général de la propriété des personnes publiques qui prévoit que le domaine public est inaliénable et imprescriptible. Le raisonnement du Conseil constitutionnel, injustement critiqué, est pourtant équilibré dès lors que l'on fait l'effort de le contextualiser.

DOMAINE PUBLIC ; DROIT PUBLIC ; CONSEIL CONSTITUTIONNEL ; QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE

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