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- n° 11 - 4 p.
Cote : A10103655-AD3
Le préfet est-il compétent pour suspendre l'activité d'un établissement à l'origine de nuisances sonores qui étendent leurs effets au-delà du territoire de la commune où il est implanté ? En répondant par la négative à la question, sur le fondement des dispositions de l'article L. 2215-1, 2° et 3°, du Code général des collectivités territoriales, la décision lue le 29 novembre 2022 par le Conseil d'État statuant au contentieux vient préciser utilement les modalités de la répartition des pouvoirs de police administrative générale entre le maire de la commune et le représentant de l'État en fonction du champ d'application territorial de la mesure envisagée.
Le préfet est-il compétent pour suspendre l'activité d'un établissement à l'origine de nuisances sonores qui étendent leurs effets au-delà du territoire de la commune où il est implanté ? En répondant par la négative à la question, sur le fondement des dispositions de l'article L. 2215-1, 2° et 3°, du Code général des collectivités territoriales, la décision lue le 29 novembre 2022 par le Conseil d'État statuant au contentieux vient préciser ...
PREFET ; COMMUNE ; CONSEIL D'ETAT ; CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ; POLICE ADMINISTRATIVE ; DROIT PUBLIC ; SECURITE PUBLIQUE ; ORDRE PUBLIC
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UH
- n° 4 - 6 p.
Cote : A100998-QJ4
Le gouvernement de la Polynésie française peut demander au juge des référés d'ordonner les mesures utiles pour prévenir les dommages à l'environnement pouvant résulter d'une pollution du domaine public maritime, dès lors qu'il n'avait pas le pouvoir de les prendre et que sa demande ne faisait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, et alors même que certaines de ces mesures auraient pu être ordonnées par les autorités de l'État, qui sont compétentes, en Polynésie française, en matière de police et sécurité de la circulation maritime, et de police spéciale des navires dangereux.
Le gouvernement de la Polynésie française peut demander au juge des référés d'ordonner les mesures utiles pour prévenir les dommages à l'environnement pouvant résulter d'une pollution du domaine public maritime, dès lors qu'il n'avait pas le pouvoir de les prendre et que sa demande ne faisait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, et alors même que certaines de ces mesures auraient pu être ordonnées par les autorités de l'État, ...
POLYNESIE FRANCAISE ; NAVIRE ; DOMAINE MARITIME ; POLLUTION DE LA MER ; DROIT ADMINISTRATIF ; REPARTITION DES COMPETENCES ; CONSEIL D'ETAT ; JUSTICE ADMINISTRATIVE ; POLICE ADMINISTRATIVE ; JURISPRUDENCE ; NAUFRAGE
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- n° 30/2020 - p. 1691-1732
Cote : A9378-QS4
Le grand public aura sans doute – qu’il en soi conscient ou non – rarement entendu débattre de questions de droit administratif aussi fréquemment que pendant la crise sanitaire de 2020. L’Etat, mais aussi – avec des succès divers – les communes ont en effet usé de la police administrative avec un degré de contrainte jamais atteint. Le principe de continuité du service public a été mis à mal. Et le système de santé a fait preuve de capacités d’adaptation applaudies an sens propre par la population. L’Etat a également eu recours à différents outils du droit public des affaires pour combattre la pandémie et ses conséquences économiques. Quant aux collectivités territoriales, elles se sont mobilisées sans parfois trop se soucier de ce qui relevait ou non de leurs compétences théoriques.
La crise sanitaire de 2020 et le droit administratif / Jean-Pierre Pontier (p. 1692-1697)
Le système de santé à l’épreuve de l’urgence sanitaire. Entre préparation, impréparation et réadaptation / Johanne Saison (p. 1698-1703)
La police administrative au temps du coronavirus / Olivier Renaudie (p. 1704-1709)
Service public et lutte contre la covid-19 : physique d’une confrontation / Christophe Testard (p. 1710-1716)
Le droit public des affaires face à la crise sanitaire / Sophie Nicinski (p. 1717-1726)
Théorie et pratique des compétences des collectivités territoriales à la crise sanitaire / Bertrand Faure (p. 1727-1732)
Le grand public aura sans doute – qu’il en soi conscient ou non – rarement entendu débattre de questions de droit administratif aussi fréquemment que pendant la crise sanitaire de 2020. L’Etat, mais aussi – avec des succès divers – les communes ont en effet usé de la police administrative avec un degré de contrainte jamais atteint. Le principe de continuité du service public a été mis à mal. Et le système de santé a fait preuve de capacités ...
COVID-19 ; DROIT ADMINISTRATIF ; SANTE ; SANTE PUBLIQUE ; URGENCE SANITAIRE ; POLICE ADMINISTRATIVE ; SERVICE PUBLIC ; LIBERTE D'ENTREPRENDRE ; COMMANDE PUBLIQUE ; CONTRAT ; AIDE AUX ENTREPRISES ; COLLECTIVITE TERRITORIALE ; COMPETENCE ; CRISE SANITAIRE
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UH
- 3 p.
Cote : A9282-QJ4
Au printemps 2020, plusieurs arrêtés municipaux exigeant le port du masque avaient été annulés. Depuis le début du mois d'août 2020, ils se multiplient de nouveau mais sont cette fois validés par la justice. Pourquoi un tel revirement dans les décisions de justice ? Quelle est la différence entre les arrêtés des maires et ceux des préfets ? Le point sur cette question de droit et ses conséquences pour les citoyens.
EPIDEMIE ; COVID-19 ; ARRETE ; REGLEMENTATION ; ACTE ADMINISTRATIF ; MAIRE ; PREFET ; POLICE ADMINISTRATIVE
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- n° n° 17 - 14 p.
Cote : A9222-AD2
Depuis le début de la crise sanitaire et la déclaration de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), le 23 janvier 2020, de la flambée du coronavirus (Covid-19), plusieurs mesures de police sanitaire ont été prises par le Gouvernement pour endiguer la propagation épidémique. Elles ont été renforcées par la loi d'urgence n° 2020-290 du 23 mars 2020 pour faire face à l'épidémie de Covid-19, mettant en oeuvre une police sanitaire spéciale de l'État. Mais cette police spéciale ne dépend pas exclusivement de l'État selon la jurisprudence constante du Conseil d'État ; le maire est en effet un acteur local majeur de la chaîne décisionnelle et opérationnelle. De nombreux arrêtés municipaux ont été pris par les maires depuis le début de la crise sanitaire, qui doivent répondre à des raisons impérieuses liées à des circonstances locales et ne pas compromettre la cohérence et l'efficacité des mesures prises par l'État.
Depuis le début de la crise sanitaire et la déclaration de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), le 23 janvier 2020, de la flambée du coronavirus (Covid-19), plusieurs mesures de police sanitaire ont été prises par le Gouvernement pour endiguer la propagation épidémique. Elles ont été renforcées par la loi d'urgence n° 2020-290 du 23 mars 2020 pour faire face à l'épidémie de Covid-19, mettant en oeuvre une police sanitaire spéciale de ...
MAIRE ; COMMUNE ; SANTE PUBLIQUE ; COVID-19 ; SECURITE PUBLIQUE ; POLICE ; ETAT ; POLICE ADMINISTRATIVE
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