Article | 22 décembre 2022
Décision faisant application de dispositions spécifiques au Code des impôts de la Polynésie française et comportant la résolution d'une difficulté d'application de la loi dans le temps.
- Conseil d'État, 10e et 9e chambres réunies, 15 Novembre 2022 – n° 454677 en pièce jointe.
Article | 3 Décembre 2015
La notification régulière, à une société de personnes imposable conformément à l'article 8 du Code général des impôts, de redressements apportés à ses résultats déclarés interrompt nécessairement la prescription à l'égard non seulement des associés personnes physiques de la société redressée, mais également, quand les associés de celle-ci comportent des personnes morales elles-mêmes soumises au régime fiscal des sociétés de personnes, à l'égard des associés personnes physiques de ces dernières sociétés.
Conseil d'Etat, 14 Octobre 2015, n°373557
Article | 5 novembre 2015
En application de l'article 217 undecies du CGI, les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés peuvent déduire de leurs résultats imposables une partie des investissements productifs qu'elles réalisent dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion pour l'exercice de certaines activités énumérées par ce texte, dès lors qu'elles ont reçu l'agrément préalable du ministre du Budget, délivré sous certaines conditions, après avis du ministre de l'Outre-mer. Cet agrément comporte des informations relatives à l'investissement projeté par la société en contrepartie de l'avantage fiscal consenti, telles que des informations détaillées d'ordre financier concernant les modalités de financement de l'investissement, qui n'apparaissent pas dans les documents annuels dont le dépôt au greffe du tribunal est rendu obligatoire par l'article L. 231-21 du Code de commerce.
Article | 24 Septembre 2015
En Polynésie française, il n'appartient pas au juge administratif de connaître des contestations relatives aux contributions indirectes. La Polynésie française n'était pas compétente pour modifier les limites des compétences respectives des juridictions de l'ordre administratif et de l'ordre judiciaire ni, par suite, pour transférer à la juridiction administrative le jugement des réclamations dirigées contre les contributions indirectes. Par suite, en rejetant comme mal fondées les conclusions de la société requérante tendant à obtenir la décharge des cotisations de taxe mises à sa charge sur le fondement de l'article 338-1 du Code des impôts de la Polynésie française à raison des boissons qu'elle aurait fabriquées, la cour administrative d'appel a méconnu l'étendue de sa compétence.
Conseil d'Etat, 17 Juin 2015, n°370785
Article | 22 Janvier 2015
Décret n° 2015-34 du 16 janvier 2015 portant application de l'ordonnance n° 2013-837 du 19 septembre 2013 relative à l'adaptation du code des douanes, du code général des impôts, du livre des procédures fiscales et d'autres dispositions législatives fiscales et douanières applicables à Mayotte, Jorf du 18 janvier 2015 : http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?cidTexte=JORFTEXT000030110285
Article | 4 Octobre 2012
L'article 23 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 (Journal Officiel 13 Avril 2000 ), relatif aux conditions de retrait des décisions implicites d'acceptation, n'est pas rendu applicable, par l'article 41 de cette même loi, aux administrations de la Polynésie française.
Il résulte des dispositions de l'article 961-1 du Code des impôts de la Polynésie française que le silence gardé pendant plus de quatre mois par l'autorité administrative saisie d'une demande d'exonération fait naître une décision implicite, créatrice de droits, d'acceptation de cette exonération qui ne fait pas l'objet d'une publicité à destination des tiers. À l'expiration de ce délai de quatre mois, cette autorité se trouve dessaisie et il ne lui est plus possible de revenir sur sa décision.
Article | 1 septembre 2011
La Polynésie française, qui tient de ses statuts successifs compétence pour fixer les règles relatives à l'assiette, au taux et aux modalités de recouvrement des impositions, est compétente, de ce fait, pour organiser le contrôle fiscal et en particulier le droit de communication du service des contributions, sous réserve de n'édicter, dans l'exercice de cette compétence, aucune règle qui relèverait de la compétence exclusive de l'État, ni de méconnaître de telles règles. En prévoyant, dans l'exercice de sa compétence et pour les besoins du contrôle fiscal, une dérogation au secret professionnel en faveur des agents du service des contributions, l'assemblée territoriale n'a ni méconnu les dispositions de l'article 226-13 du Code pénal, ni illégalement dérogé à ces dispositions.
Ouvrage | Avril 2010
Ouvrage | Avril 2009
Ouvrage | 2003
Ouvrage | 2001
Ouvrage | 1999