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Wallis-et-Futuna

Statut juridique de la collectivité

Collectivité d’outre-mer depuis l’entrée en vigueur de la loi constitutionnelle n° 2003-276 du 28 mars 2003 relative à l'organisation décentralisée de la République, Wallis-et-Futuna demeure régie par la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 modifiée.
Loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer.
Dénomination officielle : territoire des îles Wallis et Futuna.
Les institutions du territoire des îles Wallis et Futuna comprennent une assemblée territoriale et une commission permanente, un conseil territorial et un chef du territoire (qui est en même temps le représentant de l’État).
Titre III Loi n° 61-814 du 29 juillet 1961
Il n’y a jamais eu de communes à Wallis-et-Futuna (mais des circonscriptions territoriales), ni de département, ni de région.

Article de la constitution

  Article 74  

Régime législatif de la collectivité

Application du principe de la spécialité législative depuis la création de la collectivité : le droit en vigueur dans l’hexagone ne s’applique dans la collectivité que sur mention expresse.
Les textes rendus applicables localement peuvent être adaptés et il est possible de prévoir des textes spécifiques à la collectivité.
Exceptions : néant à l’exception des lois de souveraineté.
Consulter Guide de légistique de Légifrance, chapitre 3.6.1. Principales règles relatives aux collectivités d'outre-mer 3.6.9. Wallis-et-Futuna

Répartition des compétences ente l'état, la collectivité et les communes situées dans la collectivité

L'administration d'État est organisée sur les mêmes principes qu'en métropole mais avec des textes particuliers. De plus, le représentant de l’État exerce toujours les fonctions de chef de l’exécutif de la collectivité.
Le droit commun de la décentralisation ne s’applique donc pas.
L’État dispose d’une compétence de droit commun et l’assemblée territoriale de compétences d’attribution dont plusieurs intéressent des matières relevant de l’État dans l’hexagone.
Les compétences de l’assemblée territoriales sont prévues par l’article 12 de la loi du 29 juillet 1961 qui renvoie pour ce faire à des décrets, notamment plusieurs dispositions de l’article 40 du décret n° 57-811 du 22 juillet 1957. Le commerce intérieur, l’agriculture, la sécurité sociale, l’urbanisme, le tourisme, les transports intérieurs ou le sport sont des exemples de compétences qui échappent localement à l’État.

Statut de la collectivité dans le cadre de l'union européenne

Associée en application de la quatrième partie du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne avec le statut de pays et territoires d’outre-mer (PTOM) énumérés à l’Annexe II Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.


 

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