Négoce des biens d'occasion en Polynésie française : interprétation stricte des dispositions interdisant la déduction de la taxe ayant grevé ces biens
Les dispositions de l'article 345-20 du Code des impôts de la Polynésie française, qui excluent la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens d'occasion, ont pour objet de déroger au principe de déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée posé par l'article 345-4 du même code et doivent, dès lors, être interprétées strictement.
Il s'ensuit que, même si ces dispositions ne distinguent pas expressément l'achat des biens d'occasion des achats de matériels et des prestations de services concourant à la réparation de ces biens d'occasion et ayant éventuellement donné lieu à taxation, elles ne peuvent faire obstacle à la déduction, par application de l'article 345-4, de la taxe ayant grevé ces achats et ces prestations lorsque ces derniers sont inclus dans le prix de vente des biens d'occasion facturé par un assujetti-revendeur.
Ainsi, un négociant de véhicules d'occasion est fondé à demander la déduction de la taxe ayant grevé les achats de matériels et les prestations de services ayant concouru à la remise en état des véhicules automobiles d'occasion et dont le montant est inclus dans le prix de revente qu'il facture à ses clients.
Numéro : n°23
Date de publication : 10 juin 2010
Domaine : Finances publiques - Fiscalité (FP3)
Niveau d'autorisation : Public
Localisation : Version numérique
Langue : français