Qui peut être membre de l'Autorité polynésienne de la concurrence ? Conseil d'Etat, 26 Juillet 2018, n°420112
Semaine juridique (La) - Administrations et collectivités territoriales
10 Septembre 2018
1 p.
A8091-QJ9
DROIT D'OUTRE MER ; LOI DU PAYS ; JURISPRUDENCE ; CONSEIL D'ETAT ; CONCURRENCE ; ORGANISME PUBLIC ; POLYNESIE FRANCAISE ; REPARTITION DES COMPETENCES ; APPLICATION DU DROIT
L'article 30-1 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2014 habilite l'assemblée de la Polynésie, agissant par la voie d'une loi du pays, tant à créer une autorité chargée de veiller au libre jeu de la concurrence et au bon fonctionnement du marché en Polynésie française qu'à investir cette autorité de pouvoirs dérogeant à la répartition des compétences déterminée par la loi organique et à fixer les règles d'organisation et de fonctionnement de cette autorité, au nombre desquelles figure notamment la détermination des incompatibilités applicables à ses membres. Dès lors, sans préjudice de la faculté attribuée à l' Autorité polynésienne de la concurrence elle-même de pouvoir fixer des règles particulières dans son règlement intérieur conformément à l'article LP 610-11 du code de la concurrence en Polynésie française, la loi du pays n'a pu prévoir, sans méconnaître l'étendue de sa compétence, de renvoyer à un arrêté pris en conseil des ministres la possibilité d'étendre la liste de ces incompatibilités. Cette disposition, qui est divisible des autres dispositions de l'article LP 14, doit, dès lors, être déclarée illégale.
Numéro : n°36
Date de publication : 10 Septembre 2018
Domaine : Questions juridiques - Droit d'outre-mer (QJ9)
Niveau d'autorisation : Public
Localisation : Version numérique
Langue : français