Rapport d'information fait au nom de la commission des Finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la Nation sur un projet de décret d'avance transmis le 10 mars 2006 à la commission, en application de l'article 13 de la LOLF [n°252]
- La procédure du décret d'avance constitue une dérogation au principe de l'autorisation parlementaire de la dépense, tel qu'il est énoncé à l'article 34 de la Constitution qui dispose que « les lois de finances déterminent les ressources et les charges de l'Etat dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique ». Elle reflète un certain équilibre entre la nécessaire liberté d'action du pouvoir exécutif et le respect des prérogatives du pouvoir législatif.
L'article 13 de la LOLF est entré en vigueur le 1er janvier 2006. C'est donc la première fois que les commissions des finances des deux assemblées sont invitées à faire connaître leur avis au Premier ministre sur un décret d'avance portant ouverture et annulation de crédits.
Tel est le contexte juridique qui a conduit la commission des finances du Sénat à rendre son avis sur le projet de décret d'avance relatif à l'épidémie de chikungunya et à l'épizootie de grippe aviaire, qui porte sur un montant de 140.820.000 euros, en tenant compte de considérations de forme comme de fond.
- Rapport numérisé extrait du site : http://www.senat.fr/rap/r05-252/r05-2520.html
Url : http://www.senat.fr/rap/r05-252/r05-2520.html
Numéro : n°252
Date de publication : 14/03/2006
Domaine : Finances publiques - Budget de l'Etat (FP1)
Niveau d'autorisation : Public
Lieu d'édition : Paris
Localisation : Réserve ; salle de lecture
Nature du document : Rapport législatif