Documents Touzeil-Divina Mathieu 3 résultats

Filtrer
Sélectionner : Tous / Aucun
Q
Déposez votre fichier ici pour le déplacer vers cet enregistrement.
- n° n°25 - 13 p.
Cote : A8027-QJ1
Il résulte des articles 7, 10, 13 et 14, de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, éclairés par leurs travaux préparatoires, que les autorités de la Polynésie française sont compétentes pour édicter les règles qui gouvernent la procédure devant les juridictions civiles. Il n'en va différemment que lorsque ces règles sont indissociables du fond du droit dont elles ont pour objet de garantir l'effectivité et que ce droit relève lui-même de la compétence des autorités de l'Etat. Il en va ainsi, notamment, en matière d'état des personnes, de régimes matrimoniaux et de succession.[-]
Il résulte des articles 7, 10, 13 et 14, de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, éclairés par leurs travaux préparatoires, que les autorités de la Polynésie française sont compétentes pour édicter les règles qui gouvernent la procédure devant les juridictions civiles. Il n'en va différemment que lorsque ces règles sont indissociables du fond du droit dont elles ont pour objet de ...[+]

DIVORCE ; APPLICATION DU DROIT ; DROIT D'OUTRE MER ; CONSEIL D'ETAT ; DROIT CIVIL ; JURIDICTION CIVILE ; POLYNESIE FRANCAISE ; REGIME MATRIMONIAL ; DROIT DE LA FAMILLE

Paniers
Déposez votre fichier ici pour le déplacer vers cet enregistrement.
- n° n°27 - 1 p.
Cote : A7486-QJ1
Il résulte du II de l'article 113 de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017, d'une part, que le législateur a confié au comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) la mission de réexaminer l'ensemble des demandes d'indemnisation ayant fait l'objet d'une décision de rejet de la part du ministre ou du comité, s'il estime que l'entrée en vigueur de cette loi est susceptible de justifier l'abrogation de la précédente décision et, d'autre part, que les victimes ou leurs ayants droit peuvent, dans les douze mois à compter de l'entrée en vigueur de cette loi, présenter au CIVEN une nouvelle demande d'indemnisation.
En pièce jointe : Conseil d'Etat, 7e et 2e chambres réunies, 28 Juin 2017 - n° 409777[-]
Il résulte du II de l'article 113 de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017, d'une part, que le législateur a confié au comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) la mission de réexaminer l'ensemble des demandes d'indemnisation ayant fait l'objet d'une décision de rejet de la part du ministre ou du comité, s'il estime que l'entrée en vigueur de cette loi est susceptible de justifier l'abrogation de la précédente décision ...[+]

POLYNESIE FRANCAISE ; ESSAI NUCLEAIRE ; INDEMNISATION ; DROIT DE LA RESPONSABILITE ; VICTIME ; CONSEIL D'ETAT ; JURISPRUDENCE ; CONTENTIEUX ADMINISTRATIF

Paniers
Déposez votre fichier ici pour le déplacer vers cet enregistrement.
Paniers

Filtrer

Type
Auteurs
Date de parution
Référence