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Documents  CONTENTIEUX ADMINISTRATIF | enregistrements trouvés : 106

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- n° n°22 - p. 24-30
Cote : A3705-QJ4

Le jeune apprenti-juriste, qui arrive à la faculté de droit, entend, presqu'à son premier cours, parler des dommages-et-intérêts. Durant ses études, en droit privé comme en droit public, il découvrira tous les secrets liés au dommage, centre du droit de la responsabilité. Mais d'intérêts – au pluriel – il n'est presque jamais question. Ce sont les parents pauvres de la formule précitée, et c'est sans doute ce qui explique la rareté des écrits de droit administratif consacrés à cette question. Peut-être méritent-ils néanmoins une analyse spécifique ? C'est le pari qui est ici tenté ; elle sera limitée au seul contentieux administratif tant la matière est abondante.
Le jeune apprenti-juriste, qui arrive à la faculté de droit, entend, presqu'à son premier cours, parler des dommages-et-intérêts. Durant ses études, en droit privé comme en droit public, il découvrira tous les secrets liés au dommage, centre du droit de la responsabilité. Mais d'intérêts – au pluriel – il n'est presque jamais question. Ce sont les parents pauvres de la formule précitée, et c'est sans doute ce qui explique la rareté des écrits de ...

CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ; DOMMAGES ET INTERETS ; JURIDICTION ADMINISTRATIVE

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- n° n°8 - 7 p.
Cote : A5164-QJ4

La théorie de la voie de fait vit-elle ses derniers jours ? En reconnaissant compétence au juge du référé-liberté pour se prononcer en cas de voie de fait, sur le fondement de l'article L. 521-2 du Code de justice administrative, le Conseil d'État remet en cause, pour partie, la dérogation au principe de séparation des autorités administrative et judiciaire, qui justifiait la plénitude de compétence du juge judiciaire pour constater, faire cesser et réparer la voie de fait. Écartant la lettre de la disposition, qui pouvait entraîner des conséquences absurdes, le Conseil d'État fait disparaître une spécificité du contentieux de la protection des droits et libertés.
CE 23 janvier 2013, Commune de Chirongui, n°365262
La théorie de la voie de fait vit-elle ses derniers jours ? En reconnaissant compétence au juge du référé-liberté pour se prononcer en cas de voie de fait, sur le fondement de l'article L. 521-2 du Code de justice administrative, le Conseil d'État remet en cause, pour partie, la dérogation au principe de séparation des autorités administrative et judiciaire, qui justifiait la plénitude de compétence du juge judiciaire pour constater, faire ...

MAYOTTE ; CONSEIL D'ETAT ; JUSTICE ADMINISTRATIVE ; DROIT DE LA PROPRIETE ; CHIRONGUI ; TRIBUNAL ADMINISTRATIF ; CONTENTIEUX ADMINISTRATIF

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- n° n°44 - 1 p.
Cote : A5896-QJ4

Il résulte de l'article L. 5142-1 du code général de la propriété des personnes publiques et des articles L. 221-1, L. 221-2 et L. 300-1 du code de l'urbanisme que lorsqu'une commune du département de la Guyane demande à l'Etat, qui n'est pas tenu de faire droit à une telle demande, de lui céder à titre gratuit des parcelles de son domaine privé aux fins de se constituer des réserves foncières, elle n'est pas tenue d'avoir défini les caractéristiques précises du projet en vu duquel elle constitue ces réserves, ni sa date de réalisation. Elle doit, en revanche, être en mesure d'indiquer le projet d'action ou l'opération d'aménagement répondant aux objets mentionnés à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme qui justifie sa demande. La cession par l'Etat d'une parcelle de son domaine privé n'est pas un droit pour celui qui en fait la demande. Il suit de là qu'une décision de refus de cession d'une telle parcelle n'est pas au nombre des décisions qui doivent être motivées en application de l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979.
Il résulte de l'article L. 5142-1 du code général de la propriété des personnes publiques et des articles L. 221-1, L. 221-2 et L. 300-1 du code de l'urbanisme que lorsqu'une commune du département de la Guyane demande à l'Etat, qui n'est pas tenu de faire droit à une telle demande, de lui céder à titre gratuit des parcelles de son domaine privé aux fins de se constituer des réserves foncières, elle n'est pas tenue d'avoir défini les ca...

GUYANE ; CONSEIL D'ETAT ; PROBLEME FONCIER ; URBANISME ; CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ; DOMAINE PRIVE

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- n° n°47 - 3 p.
Cote : A7117-QJ4

La procédure devant les juridictions administratives appelait quelque toilettage destiné à la rendre plus efficace, plus lisible, plus conforme à l'évolution du travail juridictionnel. Fruit d'une réflexion d'un groupe de travail installé par le vice-président du Conseil d'État, le décret n° 2016-1480 du 2 novembre 2016, paru au Journal officiel du 4 novembre dernier, constitue, avec le décret du même jour consacré à l'application Télérecours , un bloc de modernisation des règles de fonctionnement de la juridiction administrative.
La procédure devant les juridictions administratives appelait quelque toilettage destiné à la rendre plus efficace, plus lisible, plus conforme à l'évolution du travail juridictionnel. Fruit d'une réflexion d'un groupe de travail installé par le vice-président du Conseil d'État, le décret n° 2016-1480 du 2 novembre 2016, paru au Journal officiel du 4 novembre dernier, constitue, avec le décret du même jour consacré à l'application Télérecours , ...

JUSTICE ADMINISTRATIVE ; CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ; CONSEIL D'ETAT ; JURISPRUDENCE

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- n° n°16 - 2 p.
Cote : A7332-QJ1

L'indemnisation des victimes des essais nucléaires français est, une nouvelle fois, l'objet d'attentions du Parlement au regard de l'inefficacité de la loi du 5 janvier 2010 modifiée, pourtant, par une loi du 18 décembre 2013. La faculté pour le CIVEN de démontrer le caractère négligeable du risque est abandonnée, facilitant, désormais, l'indemnisation.

INDEMNISATION ; ESSAI NUCLEAIRE ; POLYNESIE FRANCAISE ; DROIT DE LA RESPONSABILITE ; VICTIME ; EGALITE REELLE ; LOI ; CONTENTIEUX ADMINISTRATIF

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- n° n°27 - 1 p.
Cote : A7486-QJ1

Il résulte du II de l'article 113 de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017, d'une part, que le législateur a confié au comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) la mission de réexaminer l'ensemble des demandes d'indemnisation ayant fait l'objet d'une décision de rejet de la part du ministre ou du comité, s'il estime que l'entrée en vigueur de cette loi est susceptible de justifier l'abrogation de la précédente décision et, d'autre part, que les victimes ou leurs ayants droit peuvent, dans les douze mois à compter de l'entrée en vigueur de cette loi, présenter au CIVEN une nouvelle demande d'indemnisation.
En pièce jointe : Conseil d'Etat, 7e et 2e chambres réunies, 28 Juin 2017 - n° 409777
Il résulte du II de l'article 113 de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017, d'une part, que le législateur a confié au comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) la mission de réexaminer l'ensemble des demandes d'indemnisation ayant fait l'objet d'une décision de rejet de la part du ministre ou du comité, s'il estime que l'entrée en vigueur de cette loi est susceptible de justifier l'abrogation de la précédente décision ...

POLYNESIE FRANCAISE ; ESSAI NUCLEAIRE ; INDEMNISATION ; DROIT DE LA RESPONSABILITE ; VICTIME ; CONSEIL D'ETAT ; JURISPRUDENCE ; CONTENTIEUX ADMINISTRATIF

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- n° n°28 - 3 p.
Cote : A7488-QJ1

Deux arrêtés préfectoraux réglementant la circulation sur une route nationale en Guyane peuvent-ils être contestés devant le juge administratif par des associations dont l'objet social est étendu et le ressort national ? C'est à cette question que le Conseil d'État répond dans l'arrêt du 7 février 2017, Association AIDES et autres.
En pièce jointe, Conseil d'Etat, 5e et 4e chambres réunies, 7 Février 2017 - n° 392758

GUYANE ; CONSEIL D'ETAT ; JURISPRUDENCE ; CIRCULATION ROUTIERE ; ARRETE ; REGLEMENTATION ; CONTENTIEUX ADMINISTRATIF

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- n° n°42
Cote : A7607-AD3

Il résulte des dispositions des II, III, et VII de l'article 64-1 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 et de l'article 2 du décret n° 2012-1256 du 13 novembre 2012 que les agents titulaires et contractuels dans une collectivité territoriale ou dans un établissement public administratif de Mayotte, qui ont été intégrés ou titularisés dans une des trois fonctions publiques, sont affiliés, le jour de leur intégration ou de leur titularisation, au régime spécial de retraite correspondant au corps ou cadre d'emplois d'intégration ou de titularisation. En pièce jointe la décision du Conseil d'Etat du 6 octobre 2017, n°407297.
Il résulte des dispositions des II, III, et VII de l'article 64-1 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 et de l'article 2 du décret n° 2012-1256 du 13 novembre 2012 que les agents titulaires et contractuels dans une collectivité territoriale ou dans un établissement public administratif de Mayotte, qui ont été intégrés ou titularisés dans une des trois fonctions publiques, sont affiliés, le jour de leur intégration ou de leur titularisation, ...

MAYOTTE ; FONCTION PUBLIQUE ; REGIME DE RETRAITE ; CONSEIL D'ETAT ; PENSION ; CONTENTIEUX ADMINISTRATIF

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- n° n°8 - 1 p.
Cote : A8472-QJ4

L'obligation d'affichage sur le terrain de mentions relatives à la consistance du projet et de l'indication des voies et délais de recours contentieux a pour objet de permettre aux tiers de préserver leurs droits et constitue une condition au déclenchement du délai de recours contentieux. Elle revêt dès lors le caractère d'une règle de procédure administrative contentieuse.
En complément :
Conseil d'État, 10e et 9e chambres réunies, 13 Février 2019 - n° 422283 : cliquer ici
L'obligation d'affichage sur le terrain de mentions relatives à la consistance du projet et de l'indication des voies et délais de recours contentieux a pour objet de permettre aux tiers de préserver leurs droits et constitue une condition au déclenchement du délai de recours contentieux. Elle revêt dès lors le caractère d'une règle de procédure administrative contentieuse.
En complément :
Conseil d'État, 10e et 9e chambres réunies, 13 Février ...

CONSEIL D'ETAT ; URBANISME ; NOUVELLE CALEDONIE ; PERMIS DE CONSTRUIRE ; CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ; APPLICATION DU DROIT

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