Documents CONTENTIEUX ADMINISTRATIF 112 résultats

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- n° 9 - 3 p.
Cote : N999-QJ4
Au moment où l'accord de Bougival du 12 juillet dernier envisage l'évolution de la Nouvelle Calédonie vers un État, un avis du 16 avril 2025 rendu par le Conseil d'État laisse apparaître la nature étatique des institutions de la Polynésie française. La saisine du Conseil d'État trouve son origine dans une délibération du 12 décembre 2024 par laquelle l'assemblée de la Polynésie française habilite son président, Antony Géros, à entamer des recours administratif et juridictionnels auprès de l'État, des juridictions internationales et des organismes relevant des Nations unies, pour susciter l'ouverture de négociations au sujet de l'accession de la collectivité d'outre-mer (COM) à une entière souveraineté.[-]
Au moment où l'accord de Bougival du 12 juillet dernier envisage l'évolution de la Nouvelle Calédonie vers un État, un avis du 16 avril 2025 rendu par le Conseil d'État laisse apparaître la nature étatique des institutions de la Polynésie française. La saisine du Conseil d'État trouve son origine dans une délibération du 12 décembre 2024 par laquelle l'assemblée de la Polynésie française habilite son président, Antony Géros, à entamer des ...[+]

POLYNESIE FRANCAISE ; CONSEIL D'ETAT ; ASSEMBLEE TERRITORIALE ; REPARTITION DES COMPETENCES ; AUTONOMIE ; ACTION EN JUSTICE ; DECOLONISATION ; AUTODETERMINATION ; DELIBERATION ; CONTENTIEUX ADMINISTRATIF

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- n° 3 - 26 p.
Cote : N907-AD1
Si le silence gardé pendant quatre mois par le préfet sur une demande de titre de séjour fait en principe naître une décision implicite de rejet, susceptible de recours, le Conseil d'État indique que deux autres cas de figure peuvent se présenter. En cas de demande incomplète, ce silence vaut refus d'enregistrement de la demande, cette décision étant considérée comme ne faisant pas grief, d'où résulte son immunité contentieuse. Et en cas de demande déposée irrégulièrement, ce silence ne fait naître aucune décision. Ces solutions doivent être interrogées au regard du droit au recours, que le mécanisme du silence valant rejet tend à assurer.[-]
Si le silence gardé pendant quatre mois par le préfet sur une demande de titre de séjour fait en principe naître une décision implicite de rejet, susceptible de recours, le Conseil d'État indique que deux autres cas de figure peuvent se présenter. En cas de demande incomplète, ce silence vaut refus d'enregistrement de la demande, cette décision étant considérée comme ne faisant pas grief, d'où résulte son immunité contentieuse. Et en cas de ...[+]

PREFET ; CARTE DE SEJOUR ; IMMIGRATION CLANDESTINE ; CONSEIL D'ETAT ; CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ; DROIT DES ETRANGERS ; RECOURS ; CONDITION D'ENTREE ET DE SEJOUR

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- n° 7/8 - 5 p.
Cote : N876-CA5
L'illégalité de l'acte instituant un droit de préemption urbain peut être utilement invoquée par voie d'exception à l'appui de conclusions dirigées contre une décision de préemption.

SAINT PIERRE ET MIQUELON ; CONSEIL D'ETAT ; JURISPRUDENCE ; DELIBERATION ; DROIT DE PREEMPTION ; URBANISME ; TRIBUNAL ADMINISTRATIF ; CONTENTIEUX ADMINISTRATIF

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- n° 10 - 6 p.
Cote : N47-QJ7
L'objet du droit des étrangers peut se définir sur ces bases. Il fait naître un régime juridique pour concrétiser ce droit au travers de trois attributs : le contrôle aux frontières ; la délivrance d'une autorisation de séjour ; un pouvoir de contrainte pour éloigner si besoin par la force les étrangers qui ne sont pas ou plus titulaires de cette autorisation ou menacent l'ordre public.

DROIT DES ETRANGERS ; DROIT D'ASILE ; DROIT ADMINISTRATIF ; IMMIGRATION ; HISTOIRE ; FRONTIERE ; CONDITION D'ENTREE ET DE SEJOUR ; ORDRE PUBLIC ; NATIONALITE FRANCAISE ; CITOYENNETE ; DROITS CIVIQUES ; POLICE ADMINISTRATIVE ; NORME JURIDIQUE ; CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ; DROIT INTERNATIONAL

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- n° 12 - 3 p.
Cote : N30-QJ9
L'arrêt Société Pacific Mobile Télécom du 7 avril 2023 élucide un aspect jusqu'alors peu clair du régime juridique et contentieux de la loi du pays polynésienne. Rappelant que la loi du pays peut être soumise à une procédure d'abrogation, le Conseil d'État indique, d'une part, que celle-ci peut être adressée au président de la Polynésie française et, d'autre part, que le refus d'abrogation peut être contesté devant le tribunal administratif de la Polynésie française, alors même que l'article 74 alinéa 8 de la Constitution institue pourtant un « contrôle juridictionnel spécifique » par le Conseil d'État des lois du pays.
- Polynésie française : les « lois du pays » sont des actes administratifs dont un refus d'abrogation ou de réforme est susceptible de recours, Blog Landot, 11 avril 2023
- Conseil d'État, Chambres réunies, 7 avril 2023, 468496, Publié au recueil Lebon[-]
L'arrêt Société Pacific Mobile Télécom du 7 avril 2023 élucide un aspect jusqu'alors peu clair du régime juridique et contentieux de la loi du pays polynésienne. Rappelant que la loi du pays peut être soumise à une procédure d'abrogation, le Conseil d'État indique, d'une part, que celle-ci peut être adressée au président de la Polynésie française et, d'autre part, que le refus d'abrogation peut être contesté devant le tribunal administratif de ...[+]

POLYNESIE FRANCAISE ; LOI DU PAYS ; DROIT D'OUTRE MER ; ABROGATION ; CONSEIL D'ETAT ; CONTENTIEUX ADMINISTRATIF

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- n° 31 - 10 p.
Cote : A10103669260-QJ4
Le Conseil d'Etat considère que la demande d'abrogation d'un acte administratif qui a produit l'intégralité de ses effets juridiques directs est « sans objet ». Elle peut donc être librement rejetée par l'administration. L'éventuel recours juridictionnel contre ce rejet est lui aussi dépourvu d'objet. Le juge semble désormais proscrire toute possibilité d'abrogation symbolique, ce qui constitue un apport contestable à l'état du droit.

CONSEIL D'ETAT ; ACTE ADMINISTRATIF ; CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ; ASSOCIATION ; POLYNESIE FRANCAISE

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- n° 51-52 - 4 p.
Cote : A101014-FP3
Décision faisant application de dispositions spécifiques au Code des impôts de la Polynésie française et comportant la résolution d'une difficulté d'application de la loi dans le temps.
- Conseil d'État, 10e et 9e chambres réunies, 15 Novembre 2022 – n° 454677 en pièce jointe.

POLYNESIE FRANCAISE ; CREDIT D'IMPOT ; LOI DU PAYS ; INVESTISSEMENT ; PROCEDURE FISCALE ; CONSEIL D'ETAT ; CONTENTIEUX ADMINISTRATIF

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- n° 9 - 14 p.
Cote : A100932-AD2
Dès lors qu'il a été décidé d'inscrire une affaire au rôle d'une formation collégiale du tribunal administratif de la Nouvelle-Calédonie, il existait, eu égard à la composition du tribunal à la date du jugement, une impossibilité structurelle, pour ce tribunal, de statuer dans une formation de jugement ayant une composition entièrement différente de celle qui avait délibéré sur le premier jugement de l'affaire. Il s'ensuit que le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité, faute pour la formation de jugement d'avoir été complètement différente de celle ayant rendu le premier jugement annulé par le Conseil d'État, doit être écarté[-]
Dès lors qu'il a été décidé d'inscrire une affaire au rôle d'une formation collégiale du tribunal administratif de la Nouvelle-Calédonie, il existait, eu égard à la composition du tribunal à la date du jugement, une impossibilité structurelle, pour ce tribunal, de statuer dans une formation de jugement ayant une composition entièrement différente de celle qui avait délibéré sur le premier jugement de l'affaire. Il s'ensuit que le moyen tiré de ...[+]

NOUVELLE CALEDONIE ; CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ; TRIBUNAL ADMINISTRATIF ; MAGISTRAT ; COUR DE CASSATION

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- n° 9/2021 - 4 p.
Cote : A9620-QJ6
La médiation administrative est indubitablement affichée comme l'une des priorités de la justice administrative du XXIe siècle tant par le législateur que le juge lui-même. Un regard décentré de l'hexagone conduit toutefois à nuancer la nécessité de développer à marche forcée ce mode alternatif de règlement des litiges administratifs.

JUSTICE ADMINISTRATIVE ; MEDIATION ; LITIGE ; PROCEDURE JUDICIAIRE ; NOUVELLE CALEDONIE ; CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ; DROIT ADMINISTRATIF ; TRIBUNAL ADMINISTRATIF

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- n° n° 29/2020 - 5 p.
Cote : A9326-QJ9
Le Conseil d'Etat précise l'articulation des dispositions de prévention des conflits d'intérêts des maires figurant respectivement à l'article 2 de la loi du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique et à l'article L. 2122-26 du code général des collectivités territoriales.
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux comme juge de cassation a rendu, le 30 janvier 2020, un arrêt Commune de Païta, collectivité territoriale de racine cubique dans le droit de la décentralisation de l'Etat outre-mer puisque commune de la province Sud de la Nouvelle-Calédonie. Cependant, ce récent arrêt ne permet pas encore de régler la guerre picrocholine à laquelle se livrent, depuis des années, le président de l'assemblée de la province Sud et le maire de Païta, sur fond d'élaboration du plan d'urbanisme directeur de la commune, située dans la périphérie du Grand Nouméa, par application du droit local (Délib. n° 74 des 10 et 11 mars 1959 portant réglementation de l'urbanisme en Nouvelle-Calédonie, maintenue en vigueur, à titre transitoire, par l'article 3 de la loi du pays n° 2015-1 du 13 févr. 2015).[-]
Le Conseil d'Etat précise l'articulation des dispositions de prévention des conflits d'intérêts des maires figurant respectivement à l'article 2 de la loi du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique et à l'article L. 2122-26 du code général des collectivités territoriales.
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux comme juge de cassation a rendu, le 30 janvier 2020, un arrêt Commune de Païta, collectivité territoriale de ...[+]

CONSEIL D'ETAT ; MAIRE ; CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ; COMMUNE ; URBANISME ; NOUVELLE CALEDONIE

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