Documents Semaine juridique (La) - Administrations et collectivités territoriales - 332 résultats

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- n° 29 - 3 p.
Cote : N911-QJ4
Par deux décisions du 15 avril 2025(CE, 15 avr. 2025, n° 496400 et 496441), le Conseil d'État s'est intéressé à l'exploitation du domaine public portuaire de Longoni ( Mayotte ) qui a été confiée, par délégation de service public, à la société par actions simplifiée (SAS) Mayotte Channel Gateway (MCG). Dans le premier arrêt, il a jugé que l'occupant dont l'autorisation a expiré doit être expulsé sans délai, car l'échéance du titre suffit à caractériser l'urgence et l'absence de contestation sérieuse. Dans le second, il refuse la provision réclamée au titre d'une redevance réévaluée. En effet, il rappelle qu'aucune modification pécuniaire ne peut être imposée sans « fait nouveau » postérieur à l'autorisation. Ces deux arrêts rappellent le principe selon lequel l'échéance du titre autorise la reprise du bien occupé, mais l'absence de circonstances nouvelles fige le tarif de la redevance d'occupation.[-]
Par deux décisions du 15 avril 2025(CE, 15 avr. 2025, n° 496400 et 496441), le Conseil d'État s'est intéressé à l'exploitation du domaine public portuaire de Longoni ( Mayotte ) qui a été confiée, par délégation de service public, à la société par actions simplifiée (SAS) Mayotte Channel Gateway (MCG). Dans le premier arrêt, il a jugé que l'occupant dont l'autorisation a expiré doit être expulsé sans délai, car l'échéance du titre suffit à ...[+]

MAYOTTE ; CONSEIL D'ETAT ; PORT ; DOMAINE PUBLIC ; DELEGATION DE SERVICE PUBLIC ; REDEVANCE ; ECONOMIE DE LA MER

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- n° 17 - 5 p.
Cote : N825-CA1
Afin de faire face aux désastreuses conséquences du cyclone Chido à Mayotte , le législateur est intervenu pour permettre à l'île de se relever, avec la loi n° 2025-176 du 24 février 2025 d'urgence pour Mayotte . Cette dernière comporte, entre autres, plusieurs dispositions d'urbanisme d'urgence, c'est-à-dire qui contiennent des règles pour faire face à une situation exceptionnelle en introduisant des assouplissements, voire des dérogations, au droit commun, pour, a minima, un retour à la normale.[-]
Afin de faire face aux désastreuses conséquences du cyclone Chido à Mayotte , le législateur est intervenu pour permettre à l'île de se relever, avec la loi n° 2025-176 du 24 février 2025 d'urgence pour Mayotte . Cette dernière comporte, entre autres, plusieurs dispositions d'urbanisme d'urgence, c'est-à-dire qui contiennent des règles pour faire face à une situation exceptionnelle en introduisant des assouplissements, voire des dérogations, au ...[+]

MAYOTTE ; CYCLONE ; RECONSTRUCTION ; URBANISME ; LOI ; DROIT COMMUN ; DROIT DE DEROGATION ; ETABLISSEMENT PUBLIC ; PROBLEME FONCIER

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- n° 24 - 1 p.
Cote : N275-CA4
La province des îles Loyauté a reconnu notamment aux requins et tortues marines la qualité d'entité naturelle, dont découlent plusieurs droits fondamentaux propres. Sans se prononcer sur le principe même de cette reconnaissance, le Conseil d'État retient qu'une telle qualité relève non de la matière environnementale, dévolue aux provinces, mais du droit civil, compétence exclusive de la Nouvelle- Calédonie .

NOUVELLE CALEDONIE ; ENVIRONNEMENT ; DROIT DE L'ENVIRONNEMENT ; REPARTITION DES COMPETENCES ; CONSEIL D'ETAT ; DROIT PUBLIC ; DROIT CIVIL ; ILES LOYAUTE ; DELIBERATION ; FLORE

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- n° 19-20 - 5,p.
Cote : A101036665-CA3
Soumis à une pression migratoire considérable, le département de Mayotte dispose de dispositifs juridiques exorbitants du droit commun, notamment pour lutter contre l'habitat illégal, mais cette faculté accordée au préfet de Mayotte, parfaitement encadrée, est de plus en plus contestée sur le terrain juridique.

HABITAT SPONTANE ; MAYOTTE ; LOGEMENT ; BIDONVILLE ; IMMIGRATION CLANDESTINE ; DROIT COMMUN ; HABITAT INSALUBRE ; RESORPTION DE L'HABITAT INSALUBRE

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- 4 p.
Cote : A101036664-QJ4
Issue de l'initiative parlementaire, la loi du 28 décembre 2021 procède à plusieurs modifications du régime de l'indemnisation des catastrophes naturelles qui se rapportent à la fois à l'étendue de la couverture du risque et aux modalités de l'indemnisation. Le décret du 30 décembre 2022 vient en compléter et préciser les dispositions.

CATASTROPHE NATURELLE ; INDEMNISATION ; VICTIME ; DROIT DE LA RESPONSABILITE ; REGLEMENTATION

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- n° 8 - 4 p.
Cote : A10103656-FP3
Afin de lutter contre les effets néfastes de la spéculation immobilière sur son territoire, la Polynésie française a augmenté la charge fiscale sur les transactions immobilières réalisées par les non-résidents ou les néo-résidents. Insusceptible de se rattacher à l'article 19 de la loi organique portant statut d'autonomie de la Polynésie française, la mesure a été annulée par le Conseil d'État sur le terrain du principe d'égalité.

POLYNESIE FRANCAISE ; MARCHE IMMOBILIER ; CONSEIL D'ETAT ; PRINCIPE D'EGALITE ; FISCALITE ; MARCHE DU LOGEMENT ; PROBLEME FONCIER ; LOI DU PAYS ; PRIX ; PREFERENCE REGIONALE

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- n° 11 - 4 p.
Cote : A10103655-AD3
Le préfet est-il compétent pour suspendre l'activité d'un établissement à l'origine de nuisances sonores qui étendent leurs effets au-delà du territoire de la commune où il est implanté ? En répondant par la négative à la question, sur le fondement des dispositions de l'article L. 2215-1, 2° et 3°, du Code général des collectivités territoriales, la décision lue le 29 novembre 2022 par le Conseil d'État statuant au contentieux vient préciser utilement les modalités de la répartition des pouvoirs de police administrative générale entre le maire de la commune et le représentant de l'État en fonction du champ d'application territorial de la mesure envisagée.[-]
Le préfet est-il compétent pour suspendre l'activité d'un établissement à l'origine de nuisances sonores qui étendent leurs effets au-delà du territoire de la commune où il est implanté ? En répondant par la négative à la question, sur le fondement des dispositions de l'article L. 2215-1, 2° et 3°, du Code général des collectivités territoriales, la décision lue le 29 novembre 2022 par le Conseil d'État statuant au contentieux vient préciser ...[+]

PREFET ; COMMUNE ; CONSEIL D'ETAT ; CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ; POLICE ADMINISTRATIVE ; DROIT PUBLIC ; SECURITE PUBLIQUE ; ORDRE PUBLIC

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- n° 50 - 2 p.
Cote : A100934-VP1
L'article L. 211-15 du Code des juridiques financières, dans sa rédaction issue de la loi du 21 février 2022, dispose que « la chambre régionale des comptes contribue, dans son ressort, à l'évaluation des politiques publiques ». Le décret du 8 décembre 2022 vient en préciser les contours, rappelant au passage que si les chambres peuvent être saisies d'une telle question par certains exécutifs locaux, elles ont toujours la possibilité de mettre en œuvre cette compétence de leur propre initiative.[-]
L'article L. 211-15 du Code des juridiques financières, dans sa rédaction issue de la loi du 21 février 2022, dispose que « la chambre régionale des comptes contribue, dans son ressort, à l'évaluation des politiques publiques ». Le décret du 8 décembre 2022 vient en préciser les contours, rappelant au passage que si les chambres peuvent être saisies d'une telle question par certains exécutifs locaux, elles ont toujours la possibilité de mettre ...[+]

POLITIQUE PUBLIQUE ; ACTION GOUVERNEMENTALE ; EVALUATION ; CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES

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- n° 15 - 4 p.
Cote : A100933-AD2
Le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution le 5° de l'article L. 2123-22 du CGCT qui permet aux conseils municipaux des communes ayant bénéficié de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale (DSUCS) de majorer les indemnités de fonction qu'ils avaient votées en faveur de leurs membres respectifs dans les limites prévues par les articles L. 2123-23 à L. 2123-24-1. Fidèle à sa jurisprudence classique, le juge rappelle par la présente décision les hypothèses et conditions dans lesquelles le principe d'égalité devant la loi, ici entre les communes métropolitaines et ultramarines, peut faire l'objet d'aménagements ou de dérogations de la part du législateur.[-]
Le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution le 5° de l'article L. 2123-22 du CGCT qui permet aux conseils municipaux des communes ayant bénéficié de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale (DSUCS) de majorer les indemnités de fonction qu'ils avaient votées en faveur de leurs membres respectifs dans les limites prévues par les articles L. 2123-23 à L. 2123-24-1. Fidèle à sa jurisprudence classique, le juge ...[+]

CONSEIL CONSTITUTIONNEL ; QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE ; ELU LOCAL ; INDEMNITE ; LA REUNION ; PRINCIPE D'EGALITE ; DOTATION DE SOLIDARITE URBAINE

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