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Documents  Kalfleche Grégory | enregistrements trouvés : 4

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- n° n°2/2018 - 26 p.
Cote : A7770-EG6

La loi n°2017-256 du 28 février 2017 affiche, pour l'outre-mer, l'ambition d'atteindre une égalité réelle avec le territoire métropolitain. Pour ce faire, la loi promeut un outil majeur, le plan de convergence, outil contractuel dont les modalités d'élaboration imprécises peuvent laisser perplexe. Elle consacre également une large place à l'objectif de continuité territoriale et veut préserver tant les entreprises que les produits locaux. Ce dossier est constitué des articles suivants :
- La traduction juridique de la notion d'égalité réelle, par F. Cafarelli,
- Les plans de convergence, par R. Radiguet,
- La continuité territoriale entre l'Hexagone et les outre-mer, par L. Grard,
- Petites et moyennes entreprises ultramarines et commande publique, par G. Kalflèche,
- La protection des produits locaux, par M. Carniama.
En complément : n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique, Jorf du 1 mars 2017 consultable sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034103762&fastPos=1&fastReqId=1495807986&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
La loi n°2017-256 du 28 février 2017 affiche, pour l'outre-mer, l'ambition d'atteindre une égalité réelle avec le territoire métropolitain. Pour ce faire, la loi promeut un outil majeur, le plan de convergence, outil contractuel dont les modalités d'élaboration imprécises peuvent laisser perplexe. Elle consacre également une large place à l'objectif de continuité territoriale et veut préserver tant les entreprises que les produits locaux. Ce ...

POLITIQUE ECONOMIQUE ; POLITIQUE PUBLIQUE ; EGALITE REELLE ; DROIT D'OUTRE MER ; CONTINUITE TERRITORIALE ; PETITE ET MOYENNE ENTREPRISE ; COMMANDE PUBLIQUE ; GESTION PUBLIQUE ; DROIT EUROPEEN ; PRIX

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- n° n°12 - p.217-218
Cote : A4249-QJ1

Il résulte des articles R. 811-4, R. 811-5 et R. 421-7 du Code de justice administrative que le délai pour introduire une requête d'appel dirigée contre un jugement du tribunal administratif de Polynésie française devant une cour administrative d'appel qui a son siège en France métropolitaine est de quatre mois lorsque le requérant demeure en ce territoire. À la date de l'introduction devant la cour administrative d'appel de Paris de sa requête d'appel, le haut commissaire de la République en Polynésie française résidait en Polynésie française. Dès lors, il bénéficiait du délai de distance d'un mois supplémentaire prévu à l' article R. 421-7 du Code de justice administrative qui s'ajoutait au délai d'appel de droit commun de trois mois prévu à l' article R. 811-4 du Code de justice administrative .
Décisions du Conseil d'Etat en pièces jointes.
Il résulte des articles R. 811-4, R. 811-5 et R. 421-7 du Code de justice administrative que le délai pour introduire une requête d'appel dirigée contre un jugement du tribunal administratif de Polynésie française devant une cour administrative d'appel qui a son siège en France métropolitaine est de quatre mois lorsque le requérant demeure en ce territoire. À la date de l'introduction devant la cour administrative d'appel de Paris de sa requête ...

CONSEIL D'ETAT ; JURISPRUDENCE ; JUSTICE ADMINISTRATIVE ; DELAI

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