- n° n° 29/2020 - 5 p.
Cote : A9326-QJ9
Le Conseil d'Etat précise l'articulation des dispositions de prévention des conflits d'intérêts des maires figurant respectivement à l'article 2 de la loi du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique et à l'article L. 2122-26 du code général des collectivités territoriales.
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux comme juge de cassation a rendu, le 30 janvier 2020, un arrêt Commune de Païta, collectivité territoriale de racine cubique dans le droit de la décentralisation de l'Etat outre-mer puisque commune de la province Sud de la Nouvelle-Calédonie. Cependant, ce récent arrêt ne permet pas encore de régler la guerre picrocholine à laquelle se livrent, depuis des années, le président de l'assemblée de la province Sud et le maire de Païta, sur fond d'élaboration du plan d'urbanisme directeur de la commune, située dans la périphérie du Grand Nouméa, par application du droit local (Délib. n° 74 des 10 et 11 mars 1959 portant réglementation de l'urbanisme en Nouvelle-Calédonie, maintenue en vigueur, à titre transitoire, par l'article 3 de la loi du pays n° 2015-1 du 13 févr. 2015).
Le Conseil d'Etat précise l'articulation des dispositions de prévention des conflits d'intérêts des maires figurant respectivement à l'article 2 de la loi du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique et à l'article L. 2122-26 du code général des collectivités territoriales.
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux comme juge de cassation a rendu, le 30 janvier 2020, un arrêt Commune de Païta, collectivité territoriale de ...
CONSEIL D'ETAT ; MAIRE ; CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ; COMMUNE ; URBANISME ; NOUVELLE CALEDONIE
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