Documents CREANCE 9 résultats

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- n° 284 - 5 p.
Cote : A100824-EG2
Les retards de paiement constituent une faiblesse structurelle des entreprises ultramarines. En incitant à accélérer le recouvrement des créances clients, la crise sanitaire a permis une baisse significative du besoin de trésorerie lié aux délais de paiement. Néanmoins, les entreprises confrontées aux retards les plus longs n'ont pas bénéficié de cet allègement.

PAIEMENT ; ENTREPRISE ; CREANCE ; OUTRE MER ; DELAI ; TRESORERIE

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- n° n°9 - 3 p.
Cote : A6066-AD2
Lorsqu'une loi ordinaire, postérieurement à la loi organique définissant le statut d'une collectivité d'outre-mer dotée de l'autonomie, méconnaît les compétences de cette collectivité, le Conseil constitutionnel, déclasse celle-ci. Ainsi le Juge constitutionnel, saisi par le président de la collectivité d'outre-mer de la Polynésie française a déclassé, pour la première fois, une loi relative à la prescription des créances sur les personnes publiques, intervenue dans une matière ressortissant à la compétence de cette collectivité ultra-marine.[-]
Lorsqu'une loi ordinaire, postérieurement à la loi organique définissant le statut d'une collectivité d'outre-mer dotée de l'autonomie, méconnaît les compétences de cette collectivité, le Conseil constitutionnel, déclasse celle-ci. Ainsi le Juge constitutionnel, saisi par le président de la collectivité d'outre-mer de la Polynésie française a déclassé, pour la première fois, une loi relative à la prescription des créances sur les personnes ...[+]

POLYNESIE FRANCAISE ; STATUT JURIDIQUE ; REPARTITION DES COMPETENCES ; CONSEIL CONSTITUTIONNEL ; COLLECTIVITE D'OUTRE MER ; CREANCE ; APPLICATION DU DROIT ; DROIT D'OUTRE MER ; SPECIALITE LEGISLATIVE

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- n° n°35 - 4 p.
Cote : A3843-ET1
L'allongement du délai de déclaration de créance prévu par l'article 66, alinéa 1er, du décret du 27 décembre 1985, qui édicte un régime dont la seule finalité est de compenser au profit du créancier domicilié hors de la France métropolitaine la contrainte résultant de l'éloignement, ne peut être étendu aux créanciers domiciliés dans un département ou territoire d'outre-mer ayant à déclarer leurs créances dans une procédure ouverte dans le même département ou territoire.
Arrêt de la Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 Juillet 2010, n° 827, 09-13.103 en pièce jointe[-]
L'allongement du délai de déclaration de créance prévu par l'article 66, alinéa 1er, du décret du 27 décembre 1985, qui édicte un régime dont la seule finalité est de compenser au profit du créancier domicilié hors de la France métropolitaine la contrainte résultant de l'éloignement, ne peut être étendu aux créanciers domiciliés dans un département ou territoire d'outre-mer ayant à déclarer leurs créances dans une procédure ouverte dans le même ...[+]

CREANCE ; COLLECTIVITE D'OUTRE MER ; COUR DE CASSATION ; MARTINIQUE ; ENTREPRISE EN DIFFICULTE

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