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Documents  Tesson Fabien | enregistrements trouvés : 10

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- n° n°43-44 - 1 p.
Cote : A8172-AD3

Une décision de radiation n'est prise, pour la gestion des cadres, qu'en conséquence de la cessation définitive de fonctions résultant d'une décision administrative ou juridictionnelle antérieure. En complément :
- Conseil d'État, 18 octobre 2018, n°412845 consultable sur légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/telecharger_rtf.do?idTexte=CETATEXT000037507141&origine=juriAdmin

NOUVELLE CALEDONIE ; FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

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- n° n°42
Cote : A7607-AD3

Il résulte des dispositions des II, III, et VII de l'article 64-1 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 et de l'article 2 du décret n° 2012-1256 du 13 novembre 2012 que les agents titulaires et contractuels dans une collectivité territoriale ou dans un établissement public administratif de Mayotte, qui ont été intégrés ou titularisés dans une des trois fonctions publiques, sont affiliés, le jour de leur intégration ou de leur titularisation, au régime spécial de retraite correspondant au corps ou cadre d'emplois d'intégration ou de titularisation. En pièce jointe la décision du Conseil d'Etat du 6 octobre 2017, n°407297.
Il résulte des dispositions des II, III, et VII de l'article 64-1 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 et de l'article 2 du décret n° 2012-1256 du 13 novembre 2012 que les agents titulaires et contractuels dans une collectivité territoriale ou dans un établissement public administratif de Mayotte, qui ont été intégrés ou titularisés dans une des trois fonctions publiques, sont affiliés, le jour de leur intégration ou de leur titularisation, ...

MAYOTTE ; FONCTION PUBLIQUE ; REGIME DE RETRAITE ; CONSEIL D'ETAT ; PENSION ; CONTENTIEUX ADMINISTRATIF

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- n° n°51-52
Cote : A6548-DE3

La loi du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français prévoit et encadre la présomption de responsabilité en faveur des victimes d'essais nucléaires. Cette présomption est limitée par des conditions de temps et de lieu.

POLYNESIE FRANCAISE ; ESSAI NUCLEAIRE ; INDEMNISATION ; VICTIME ; DROIT DE LA RESPONSABILITE ; DROIT ADMINISTRATIF ; CONSEIL D'ETAT

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- n° n°51-52 - 1 p.
Cote : A6547-QJ9

Cet avis résulte d'une demande du TA de Nouvelle-Calédonie. Ce dernier souhaitait obtenir l'avis du Conseil d'État pour déterminer quelle était la personne publique compétente pour l'adoption d'une réglementation de fixation des seuils de nuisances sonores.

NOUVELLE CALEDONIE ; CONSEIL D'ETAT ; REPARTITION DES COMPETENCES ; BRUIT ; APPLICATION DU DROIT ; DROIT D'OUTRE MER ; TRIBUNAL ADMINISTRATIF

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- n° n°41
Cote : A6436-QJ4

Il ne peut y avoir transfert d'une autorisation ou d'une convention d'occupation du domaine public à un nouveau bénéficiaire que si le gestionnaire de ce domaine a donné son accord écrit.

GUYANE ; DOMAINE PUBLIC ; DROIT ADMINISTRATIF ; CONSEIL D'ETAT

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- n° 42 - 1 p.
Cote : A6416-AD3

Le décret n°2001-1225 du 20 décembre 2001 crée une prime spécifique d'installation des fonctionnaires ultramarins en métropole. Dans sa décision n° 369388 du 7 octobre 2015, le Conseil d'État est venu préciser les conditions d'octroi de cette prime.

FONCTION PUBLIQUE ; ORIGINAIRE D'OUTRE MER ; INDEMNITE PARTICULIERE DE SUJETION ET D'INSTALLATION ; INDEMNITE ; STATUT DE LA FONCTION PUBLIQUE ; CONSEIL D'ETAT

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- n° n°12 - 1 p.
Cote : A6095-AD3

Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie est seul compétent pour mettre un terme aux fonctions des chefs de service qu'il a nommés. S'il appartient au président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, qui dirige l'administration, de remettre à disposition de leur administration d'origine les fonctionnaires détachés auprès de cette collectivité, il ne peut le faire qu'après que le gouvernement a mis fin aux fonctions des intéressés lorsqu'ils occupent de tels emplois.
CE, 11 mars 2015, n° 356390 en pièce jointe
Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie est seul compétent pour mettre un terme aux fonctions des chefs de service qu'il a nommés. S'il appartient au président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, qui dirige l'administration, de remettre à disposition de leur administration d'origine les fonctionnaires détachés auprès de cette collectivité, il ne peut le faire qu'après que le gouvernement a mis fin aux fonctions des intéressés lorsqu'ils ...

NOUVELLE CALEDONIE ; CONSEIL D'ETAT ; FONCTION PUBLIQUE

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- n° n°44 - 1 p.
Cote : A5896-QJ4

Il résulte de l'article L. 5142-1 du code général de la propriété des personnes publiques et des articles L. 221-1, L. 221-2 et L. 300-1 du code de l'urbanisme que lorsqu'une commune du département de la Guyane demande à l'Etat, qui n'est pas tenu de faire droit à une telle demande, de lui céder à titre gratuit des parcelles de son domaine privé aux fins de se constituer des réserves foncières, elle n'est pas tenue d'avoir défini les caractéristiques précises du projet en vu duquel elle constitue ces réserves, ni sa date de réalisation. Elle doit, en revanche, être en mesure d'indiquer le projet d'action ou l'opération d'aménagement répondant aux objets mentionnés à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme qui justifie sa demande. La cession par l'Etat d'une parcelle de son domaine privé n'est pas un droit pour celui qui en fait la demande. Il suit de là qu'une décision de refus de cession d'une telle parcelle n'est pas au nombre des décisions qui doivent être motivées en application de l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979.
Il résulte de l'article L. 5142-1 du code général de la propriété des personnes publiques et des articles L. 221-1, L. 221-2 et L. 300-1 du code de l'urbanisme que lorsqu'une commune du département de la Guyane demande à l'Etat, qui n'est pas tenu de faire droit à une telle demande, de lui céder à titre gratuit des parcelles de son domaine privé aux fins de se constituer des réserves foncières, elle n'est pas tenue d'avoir défini les ca...

GUYANE ; CONSEIL D'ETAT ; PROBLEME FONCIER ; URBANISME ; CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ; DOMAINE PRIVE

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- n° n°35 - 8 p.
Cote : A5828-VP4

Selon l'article 116 de la loi organique du 27 février 2004, les « élections à l'assemblée de la Polynésie française peuvent être contestées dans les quinze jours suivant la proclamation des résultats, par tout candidat ou tout électeur de la circonscription, devant le Conseil d'État statuant au contentieux ». Le juge administratif a été conduit dans sa décision a expliciter la condition de délai mentionnée dans la loi organique. [CE, 30 juill. 2014, n° 368687]
Selon l'article 116 de la loi organique du 27 février 2004, les « élections à l'assemblée de la Polynésie française peuvent être contestées dans les quinze jours suivant la proclamation des résultats, par tout candidat ou tout électeur de la circonscription, devant le Conseil d'État statuant au contentieux ». Le juge administratif a été conduit dans sa décision a expliciter la condition de délai mentionnée dans la loi organique. [CE, 30 juill. ...

POLYNESIE FRANCAISE ; ASSEMBLEE LOCALE ; ELECTION ; CONSEIL D'ETAT ; RESULTAT ELECTORAL

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