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Documents  Matutano Edwin | enregistrements trouvés : 22

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- 10 p.
Cote : N50-QJ9

La continuité territoriale entre les territoires hexagonal et ultramarins de la France semble, de prime abord, répondre à un concept juridique aux contours établis. Toutefois, son étude approfondie démontre une incertitude prononcée que ne vient pas lever la qualification de « politique nationale » retenue par le code des transports, inopérante pour déterminer tant l'étendue et la portée des obligations respectives des pouvoirs publics et des collectivités territoriales envers les personnes originaires des outre-mer que des critères objectifs rendant ces dernières éligibles aux aides que cette action spécifique implique de verser à ses attributaires.
Au sommaire :
I - La continuité territoriale, standard juridique ou simple notion homophonique ?
A. En droit international public
B. En droit des collectivités territoriales et en droit de l'urbanisme
C. En droit des services publics
II - Une politique nationale à laquelle fait défaut le concours d'un service public effectif
A. Le choix de la politique nationale pour définir la continuité territoriale
B. La faible articulation entre les dispositions normatives qui organisent la continuité territoriale
La continuité territoriale entre les territoires hexagonal et ultramarins de la France semble, de prime abord, répondre à un concept juridique aux contours établis. Toutefois, son étude approfondie démontre une incertitude prononcée que ne vient pas lever la qualification de « politique nationale » retenue par le code des transports, inopérante pour déterminer tant l'étendue et la portée des obligations respectives des pouvoirs publics et des ...

CONTINUITE TERRITORIALE ; DROIT ; DROIT D'OUTRE MER ; COLLECTIVITE TERRITORIALE ; MOBILITE ; TRANSPORT ; TRANSPORT AERIEN

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- n° 4 - 11 p.
Cote : A100943-QJ9

Avant même que ne soit entreprise l’œuvre contemporaine de codification s’était posée aux codificateurs la question du droit applicable outre-mer. En effet, régies par le principe de spécialité législative, les anciennes colonies n’étaient pas, en maints domaines, intéressées par les codes en vigueur.

DROIT D'OUTRE MER ; CODIFICATION ; REGLEMENTATION ; LEGISLATION ; QUESTIONS JURIDIQUES ; DROIT COMMUN ; APPLICATION DU DROIT ; BANQUE DE DONNEES ; SPECIALITE LEGISLATIVE ; COLLECTIVITE D'OUTRE MER

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- 2 p.
Cote : A8946-QJ9

La rédaction des lois et des règlements pour les Outre-mers requiert de prendre en considération la situation de chaque collectivité ultramarine. Elle nécessite également de prendre minutieusement en compte les compétences relevant de l’Etat ou de chacune des collectivités intéressées. A défaut, des contradictions, des lacunes ou des surabondances sont susceptibles de se produire. L’exemple qui suit, relatif à Saint-Martin, est, à ce titre, très éloquent. Une expertise d’Edwin Matutano, avocat à la Cour et membre de l’A.J.D.O.M.
La rédaction des lois et des règlements pour les Outre-mers requiert de prendre en considération la situation de chaque collectivité ultramarine. Elle nécessite également de prendre minutieusement en compte les compétences relevant de l’Etat ou de chacune des collectivités intéressées. A défaut, des contradictions, des lacunes ou des surabondances sont susceptibles de se produire. L’exemple qui suit, relatif à Saint-Martin, est, à ce titre, très ...

DROIT D'OUTRE MER ; SAINT MARTIN ; APPLICATION DU DROIT ; ARTICLE 74 ; SPECIALITE LEGISLATIVE ; COLLECTIVITE TERRITORIALE ; REPARTITION DES COMPETENCES

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- n° n°21 - 14 p.
Cote : A8066-AD3

À la faveur de ses réflexions sur le droit souple, le Conseil d’État, dans son rapport annuel pour 2013, a paru donner le signal du renouveau pour l’usage des directives dans l’Administration. Depuis lors, sa jurisprudence a consacré ce choix en les dénommant « lignes directrices » et en précisant la définition de ces actes administratifs, à mi-chemin entre décisions et circulaires. La gestion des congés bonifiés, auxquels ont droit des fonctionnaires exerçant dans certaines collectivités territoriales ultramarines ou, s’ils ont des attaches dans ces collectivités territoriales, en métropole, présente les caractéristiques idoines pour devenir le terrain d’élection du recours à l’une de ces lignes directrices.
À la faveur de ses réflexions sur le droit souple, le Conseil d’État, dans son rapport annuel pour 2013, a paru donner le signal du renouveau pour l’usage des directives dans l’Administration. Depuis lors, sa jurisprudence a consacré ce choix en les dénommant « lignes directrices » et en précisant la définition de ces actes administratifs, à mi-chemin entre décisions et circulaires. La gestion des congés bonifiés, auxquels ont droit des ...

CONGE BONIFIE ; ORIGINAIRE D'OUTRE MER ; FONCTION PUBLIQUE ; ACTE ADMINISTRATIF ; GESTION DU PERSONNEL ; CONSEIL D'ETAT

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- n° n°6
Cote : A7711-AD3

La loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer modifie l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 pour établir un équilibre plus satisfaisant dans le traitement des demandes de mutation des fonctionnaires de l'État désireux d'exercer outre-mer : posséder le « centre de ses intérêts moraux et matériels » dans la collectivité territoriale ultramarine qu'il s'agit de rejoindre devient, dans l'examen de ces demandes de mutation, un critère prioritaire. Cependant, ce traitement repose sur un standard juridique - celui de la résidence habituelle - dont l'appréciation n'est pas harmonisée dans les services des administrations de l'État, faute d'avoir été défini par voie réglementaire.
La loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer modifie l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 pour établir un équilibre plus satisfaisant dans le traitement des demandes de mutation des fonctionnaires de l'État désireux d'exercer outre-mer : posséder le « centre de ses intérêts moraux et matériels » dans la collectivité territoriale ultramarine qu'il s'agit de rejoindre devient, dans l'examen de ...

FONCTION PUBLIQUE D'ETAT ; MUTATION ; ORIGINAIRE D'OUTRE MER ; EGALITE REELLE ; FONCTIONNAIRE ; MOBILITE PROFESSIONNELLE ; GESTION DU PERSONNEL

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- n° n°2 - 4 p.
Cote : A6696-AD3

En Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, les agents non titulaires de l'État sont soumis, par principe, au droit du travail. Le soin de fixer les règles en cette matière a été confié, par leurs statuts respectifs, aux deux collectivités territoriales concernées. Or sur le fondement de ces statuts, la jurisprudence a dégagé des solutions contrastées en ce qui concerne l'attribution de la compétence pour fixer les règles applicables aux agents non titulaires de l'État : si l'État est compétent en Polynésie française, la Nouvelle-Calédonie l'est à l'égard des agents exerçant leurs fonctions sur son territoire.
En Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, les agents non titulaires de l'État sont soumis, par principe, au droit du travail. Le soin de fixer les règles en cette matière a été confié, par leurs statuts respectifs, aux deux collectivités territoriales concernées. Or sur le fondement de ces statuts, la jurisprudence a dégagé des solutions contrastées en ce qui concerne l'attribution de la compétence pour fixer les règles applicables aux ...

FONCTION PUBLIQUE ; POLYNESIE FRANCAISE ; NOUVELLE CALEDONIE ; AGENT CONTRACTUEL ; REPARTITION DES COMPETENCES ; FONCTION PUBLIQUE D'ETAT ; APPLICATION DU DROIT ; DROIT COMMUN

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- n° n°1/2015 - 7 p.
Cote : A6010-AD3

Cet article tente de présenter quelle est la force des usages, des pratiques, parfois constitutifs de véritables coutumes qui se sont cristallisées dans le droit de la fonction publique outre-mer.

FONCTION PUBLIQUE ; OUTRE MER ; FONCTION PUBLIQUE D'ETAT ; STATUT DE LA FONCTION PUBLIQUE ; REMUNERATION ; CONGE BONIFIE ; DROIT DU TRAVAIL ; RECRUTEMENT

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- n° n°15 - 11 p.
Cote : A4999-QJ9

En application de l'article 34 de la loi n° 2011-331 du 28 mars 2011, les greffes des tribunaux mixtes de commerce, juridictions judiciaires échevinales spécialisées, outre-mer, dans le règlement des litiges entre commerçants, seront confiés à des officiers ministériels titulaires de charges vénales, à l'instar de la Métropole, alors qu'ils sont aujourd'hui tenus par des fonctionnaires. À l'heure où les professions exercées par des officiers ministériels semblent céder sous la pression d'un vent de libéralisation, cette extension apparaît paradoxale.
En application de l'article 34 de la loi n° 2011-331 du 28 mars 2011, les greffes des tribunaux mixtes de commerce, juridictions judiciaires échevinales spécialisées, outre-mer, dans le règlement des litiges entre commerçants, seront confiés à des officiers ministériels titulaires de charges vénales, à l'instar de la Métropole, alors qu'ils sont aujourd'hui tenus par des fonctionnaires. À l'heure où les professions exercées par des officiers ...

OUTRE MER ; TRIBUNAL DE COMMERCE ; HISTOIRE ; DROIT D'OUTRE MER ; ORGANISATION JUDICIAIRE

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- n° n° 8-9 - p. 18-23
Cote : A4386-AD4

L'institution du Défenseur des droits a été créée par la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008, et elle est régie par les dispositions de deux lois, organique et ordinaire, du 29 mars 2011. Elle prend la suite du Médiateur, du Défenseur des enfants, de la Commission nationale de déontologie de la sécurité et de la Halde, mais elle possède également des pouvoirs inédits.

AUTORITE ADMINISTRATIVE INDEPENDANTE ; REFORME ADMINISTRATIVE ; INSTITUTION ADMINISTRATIVE ; LIBERTES PUBLIQUES ; MEDIATEUR ; DROITS DE L'ENFANT ; REFORME CONSTITUTIONNELLE

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- n° n°8-9 - p. 13-17
Cote : A3800-QS2

Dans le cadre du recensement réalisé en 2009 en Nouvelle-Calédonie sur le fondement du décret du 23 juin 2009, il a été demandé aux personnes recensées si elles estimaient appartenir à l'une des communautés suivantes : "européenne", "indonésienne", "kanak", "ni-vanuatu", "tahitienne", "vietnamienne", "walisienne futunienne", "autre asiatique", ou "autre". On peut s'interroger sur la compatibilité de cette opération avec la Constitution, telle qu'interprétée notamment par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 15 novembre 2007.
Dans le cadre du recensement réalisé en 2009 en Nouvelle-Calédonie sur le fondement du décret du 23 juin 2009, il a été demandé aux personnes recensées si elles estimaient appartenir à l'une des communautés suivantes : "européenne", "indonésienne", "kanak", "ni-vanuatu", "tahitienne", "vietnamienne", "walisienne futunienne", "autre asiatique", ou "autre". On peut s'interroger sur la compatibilité de cette opération avec la Constitution, telle ...

RECENSEMENT ; ETHNIE ; PEUPLE ET MINORITE ; NOUVELLE CALEDONIE ; CONSEIL CONSTITUTIONNEL

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