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Documents  CONCESSION | enregistrements trouvés : 17

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- 98 p.
Cote : O5491-QJ4

Les contrats de concession de services et la délégation de service public occupent une place prépondérante dans le quotidien des Epl, tant lors de l’exécution du contrat qu’au moment de son renouvellement. Les secteurs d’activité concernés sont multiples et variés : le stationnement, la gestion des déchets, la gestion d’équipements touristiques – culturels et de loisirs, la gestion des réseaux d’eau, la gestion des remontées mécaniques, l’énergie, la mobilité, la gestion de centres thermaux, etc. Une large majorité des Epl est donc déjà concernée par la délégation de service public. Cette tendance tend à se développer dans un contexte de diversification des activités des Epl intervenant principalement dans des domaines relevant d’autres types de contrats comme l’aménagement et l’immobilier.
Les contrats de concession de services et la délégation de service public occupent une place prépondérante dans le quotidien des Epl, tant lors de l’exécution du contrat qu’au moment de son renouvellement. Les secteurs d’activité concernés sont multiples et variés : le stationnement, la gestion des déchets, la gestion d’équipements touristiques – culturels et de loisirs, la gestion des réseaux d’eau, la gestion des remontées mécaniques, ...

DELEGATION DE SERVICE PUBLIC ; DROIT ; CONTRAT ; ENTREPRISE PUBLIQUE ; CONCESSION ; QUESTIONS JURIDIQUES

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- n° 4 - Avril 2021
Cote : A100980-FP2

La redevance superficiaire exigée lors de l'attribution d'une concession et versée à la Nouvelle- Calédonie doit être regardée comme un impôt, droit ou taxe institué par la Nouvelle- Calédonie sur le fondement de la compétence qui lui est reconnue par l'article 22 de la loi organique du 19 mars 1999. Alors même qu'elle a été instituée par le code minier, elle entre dans le champ du régime de stabilisation fiscale prévu par l'article 7 du code des impôts de la Nouvelle- Calédonie .
La redevance superficiaire exigée lors de l'attribution d'une concession et versée à la Nouvelle- Calédonie doit être regardée comme un impôt, droit ou taxe institué par la Nouvelle- Calédonie sur le fondement de la compétence qui lui est reconnue par l'article 22 de la loi organique du 19 mars 1999. Alors même qu'elle a été instituée par le code minier, elle entre dans le champ du régime de stabilisation fiscale prévu par l'article 7 du code ...

NOUVELLE CALEDONIE ; FISCALITE LOCALE ; DROIT D'OUTRE MER ; CONSEIL D'ETAT ; CONCESSION ; MINE ; NICKEL ; TAXE ; IMPOT ; REDEVANCE ; DROIT MINIER

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- n° n°43 - 6 p.
Cote : A8336-QJ4

Récemment entrée en vigueur en Polynésie française, après avoir été validée dans ses dispositions essentielles par l'arrêt du Conseil d'Etat du 18 octobre 2018, Electricité de Tahiti (EDT Engie), la loi du pays n° 2018-34 du 30 octobre 2018, relative aux provisions pour renouvellement des immobilisations dans les délégations de service public, constitue l'un des très rares textes destinés à juguler les pratiques d'optimisation financière dans le cadre des concessions de service public. Un exemple à méditer...
- Loi du pays n° 2018-34 du 30 octobre 2018 relative aux provisions pour renouvellement des immobilisations dans les délégations de service public, Journal Officiel de la Polynésie française, n°74 NS du 30/10/2018 : cliquer ici
- Conseil d'État, 18 octobre 2018, n°420097 : cliquer ici
Récemment entrée en vigueur en Polynésie française, après avoir été validée dans ses dispositions essentielles par l'arrêt du Conseil d'Etat du 18 octobre 2018, Electricité de Tahiti (EDT Engie), la loi du pays n° 2018-34 du 30 octobre 2018, relative aux provisions pour renouvellement des immobilisations dans les délégations de service public, constitue l'un des très rares textes destinés à juguler les pratiques d'optimisation financière dans le ...

POLYNESIE FRANCAISE ; CONSEIL D'ETAT ; LOI DU PAYS ; DELEGATION DE SERVICE PUBLIC ; CONCESSION ; DROIT ADMINISTRATIF

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- n° n°008883-01 - 78 p.
Cote : R1831-FP3

Le domaine public maritime naturel est le plus vaste domaine public français. Régi par le principe d'accessibilité à tous, les occupations et usages particuliers sont restreints, soumis à autorisation de l'etat et au paiement d'une redevance. Le produit de cette redevance s'est élevé à 27,3 millions d'euros en 2013 et les tarifs sont très différents d'une façade maritime à l'autre. La mission dresse un état des lieux des redevances perçues et elle en déduit des propositions visant à rationaliser le système de perception et à améliorer son suivi. Elle étudie en outre l'opportunité d'une prise en considération des coûts environnementaux dans le montant des redevances, ce qui implique une évolution juridique ou jurisprudentielle du concept de redevance domaniale.
Le domaine public maritime naturel est le plus vaste domaine public français. Régi par le principe d'accessibilité à tous, les occupations et usages particuliers sont restreints, soumis à autorisation de l'etat et au paiement d'une redevance. Le produit de cette redevance s'est élevé à 27,3 millions d'euros en 2013 et les tarifs sont très différents d'une façade maritime à l'autre. La mission dresse un état des lieux des redevances perçues et ...

DOMAINE PUBLIC ; DOMAINE MARITIME ; REDEVANCE ; FISCALITE ; CONCESSION

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- n° n°17-18 - 3 p.
Cote : A7382-QJ4

L'ordonnance du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession introduit en droit français la notion de concession de service. Plus large que celle de service public, elle étend considérablement le champ des concessions, et clarifie le régime des contrats à la frontière du service public. Il appartiendra au juge d'en délimiter l'étendue exacte, notamment à travers les précisions qu'il apportera à la notion d'intérêt économique direct.

CONCESSION ; DROIT PUBLIC ; DROIT ADMINISTRATIF ; SERVICE PUBLIC ; MARCHE PUBLIC

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- 41 p.
Cote : R1810-EG6

La chambre de commerce et d’industrie de La Réunion (CCIR), établissement public à caractère administratif, exerce des missions de gestion d’infrastructures sous concession (aéroport, grand port maritime, ports de plaisance), de formation ou d’appui aux entreprises et assure la représentation, auprès des pouvoirs publics, des intérêts de plus de 35 000 entreprises des secteurs du commerce, de l’industrie et des services. La chambre régionale des comptes (CRC) de La Réunion constate que son résultat d’exploitation consolidé est négatif depuis 2013. Cette situation s’explique notamment par la perte de recettes consécutive à la fin des concessions portuaire et aéroportuaire et à la diminution des ressources fiscales. La CCIR continue à gérer deux concessions portuaires dédiées à la plaisance qui représentent un risque financier. Le pilotage et le fonctionnement de la chambre demeurent par ailleurs perfectibles, en matière de prévention des conflits d’intérêts, de commande publique ou de stratégie immobilière notamment. La CRC formule six recommandations.
La chambre de commerce et d’industrie de La Réunion (CCIR), établissement public à caractère administratif, exerce des missions de gestion d’infrastructures sous concession (aéroport, grand port maritime, ports de plaisance), de formation ou d’appui aux entreprises et assure la représentation, auprès des pouvoirs publics, des intérêts de plus de 35 000 entreprises des secteurs du commerce, de l’industrie et des services. La chambre régionale des ...

LA REUNION ; COUR DES COMPTES ; CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES ; CHAMBRE DE COMMERCE ; ORGANISATION PROFESSIONNELLE ; CONCESSION ; AEROPORT ; PORT ; ETABLISSEMENT PUBLIC

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- n° n°1 - 8 p.
Cote : A6594-QJ4

La reconnaissance de l'intérêt pour agir d'une commune sur le territoire de laquelle se trouve un aérodrome tient compte de la nature de l'activité en cause et des missions confiées au concessionnaire.

CONSEIL D'ETAT ; POLYNESIE FRANCAISE ; DOMAINE PUBLIC ; AEROPORT ; CONCESSION ; CONTENTIEUX ADMINISTRATIF

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- 166 p.
Cote : O5216-QJ10

On le sait, le foncier en Guyane appartient dans sa quasi-totalité à l’État français. Et si les collectivités locales demandent légitimement une part des terres de cette région, les populations amérindiennes et bushinengue placent également le territoire au coeur de leurs revendications. Mais ce n’est pas tant la propriété individuelle qu’ils sollicitent qu’un libre accès à un certain nombre d’espaces et surtout une reconnaissance de leur légitimité sur les terres qu’ils occupent depuis de nombreux siècles. Depuis les premières revendications des années 1980, les Amérindiens et Bushinengue se sont organisés pour défendre leurs droits et la problématique foncière continue d’être essentielle à leurs yeux.
On le sait, le foncier en Guyane appartient dans sa quasi-totalité à l’État français. Et si les collectivités locales demandent légitimement une part des terres de cette région, les populations amérindiennes et bushinengue placent également le territoire au coeur de leurs revendications. Mais ce n’est pas tant la propriété individuelle qu’ils sollicitent qu’un libre accès à un certain nombre d’espaces et surtout une reconnaissance de leur ...

GUYANE ; DROIT DES MINORITES ET PEUPLES AUTOCHTONES ; NOIR MARRON ; AMERINDIEN ; PROBLEME FONCIER ; PROPRIETE FONCIERE ; CONCESSION ; AUTOCHTONE ; PEUPLE ET MINORITE

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- n° n°2/2014 - 10 p.
Cote : A5666-QJ4

Les concessions d'utilisation du domaine public maritime en dehors des ports sont régis par les articles L2124-1 à L2124-3 et R2124-1 à R2124-12 du CGPPP. Les dispositions des articles L2124-1 et R2124-1 et suivants précités ne prévoient pas l'hypothèse d'une collectivité territoriale concédante. Or, en cas de transfert de gestion, de cessions amiable sans déclassement préalable du domaine public maritime de l'Etat envers une collectivité territoriale, ou de sous-concession, il se peut que cette collectivité territoriale soit amenée à être le concédant de la concession d'utilisation du domaine public maritime en dehors des ports.
Dans cet article sont successivement abordés les points suivants :la collectivité sous-concédante, la collectivité concédante suite à un transfert de gestion, la collectivité concédante suite à une cession amiable sans déclassement préalable et, enfin, les modalités de fixations de l'assiette et du montant de la redevance domaniale.
Les concessions d'utilisation du domaine public maritime en dehors des ports sont régis par les articles L2124-1 à L2124-3 et R2124-1 à R2124-12 du CGPPP. Les dispositions des articles L2124-1 et R2124-1 et suivants précités ne prévoient pas l'hypothèse d'une collectivité territoriale concédante. Or, en cas de transfert de gestion, de cessions amiable sans déclassement préalable du domaine public maritime de l'Etat envers une collectivité ...

DOMAINE PUBLIC ; DOMAINE MARITIME ; CONCESSION ; REDEVANCE

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