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- n° 6 - 6 p.
Cote : N360-QJ4
La Nouvelle-Calédonie exerce, depuis le 1er juillet 2013, la compétence en matière de droit civil, sous réserve des compétences des provinces en matière de chasse et d'environnement. Si le 4° du III de l'article 21 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 fait réserve de la compétence des provinces en matière de chasse et d'environnement, ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires préalables à l'adoption de la loi organique du 15 novembre 2013, n'ont pas entendu modifier la répartition des compétences mais ont seulement visé à assurer le respect par la Nouvelle-Calédonie, dans l'exercice de sa compétence en matière de droit civil, notamment pour ce qui concerne le droit de propriété, des compétences dévolues aux provinces en matière de chasse et d'environnement, de telle sorte qu'elles ne peuvent être comprises comme ayant habilité les provinces à intervenir dans le domaine du droit civil…
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La Nouvelle-Calédonie exerce, depuis le 1er juillet 2013, la compétence en matière de droit civil, sous réserve des compétences des provinces en matière de chasse et d'environnement. Si le 4° du III de l'article 21 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 fait réserve de la compétence des provinces en matière de chasse et d'environnement, ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires préalables à l'adoption de la loi organique ...
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NOUVELLE CALEDONIE ; REPARTITION DES COMPETENCES ; DROIT CIVIL ; ENVIRONNEMENT ; CHASSE ; DROIT DE L'ENVIRONNEMENT ; ILES LOYAUTE ; CONSEIL D'ETAT
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- n° 5 - 8 p.
Cote : N207-CA5
Les énonciations cadastrales peuvent être rectifiées à la diligence de l'administration lorsqu'elles sont entachées d'inexactitude, sans que soit ainsi tranchée une question relative au droit de propriété et lorsqu'une contestation sérieuse portant sur la propriété d'une parcelle est portée à la connaissance de l'administration dans le cadre de telles opérations, cette dernière peut légalement se borner à faire état du litige et à mentionner les personnes concernées par ce dernier et susceptibles de se voir reconnaître la qualité de propriétaire.
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Les énonciations cadastrales peuvent être rectifiées à la diligence de l'administration lorsqu'elles sont entachées d'inexactitude, sans que soit ainsi tranchée une question relative au droit de propriété et lorsqu'une contestation sérieuse portant sur la propriété d'une parcelle est portée à la connaissance de l'administration dans le cadre de telles opérations, cette dernière peut légalement se borner à faire état du litige et à mentionner les ...
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POLYNESIE FRANCAISE ; REPARTITION DES COMPETENCES ; CADASTRE ; IMPOT FONCIER ; PROBLEME FONCIER ; DROIT DE PROPRIETE ; CONSEIL D'ETAT
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- n° 1/2021 - 7 p.
Cote : A9635-QJ9
Sauf si elle en dispose autrement ou s'il résulte de son économie générale que telle n'était pas l'intention de son auteur, une loi d'habilitation prise sur le fondement de l'article 38 de la Constitution, alors même qu'elle ne mentionnerait pas l'extension et l'adaptation des dispositions adoptées sur son fondement aux collectivités de l'article 74 de la Constitution et à la Nouvelle-Calédonie, autorise le Gouvernement non seulement à adopter les mesures entrant dans le champ de l'habilitation, mais aussi à les rendre applicables, au besoin en les adaptant, dans ces collectivités.En revanche, une loi d'habilitation ne saurait par elle-même, sans disposition expresse en ce sens, autoriser le Gouvernement à étendre dans les collectivités de l'article 74 de la Constitution ou en Nouvelle-Calédonie des dispositions de nature législative déjà en vigueur en métropole.
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Conseil d'État, 1ère - 4ème chambres réunies, 15/07/2020, 436155[-]
Sauf si elle en dispose autrement ou s'il résulte de son économie générale que telle n'était pas l'intention de son auteur, une loi d'habilitation prise sur le fondement de l'article 38 de la Constitution, alors même qu'elle ne mentionnerait pas l'extension et l'adaptation des dispositions adoptées sur son fondement aux collectivités de l'article 74 de la Constitution et à la Nouvelle-Calédonie, autorise le Gouvernement non seulement à adopter l...
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APPLICATION DU DROIT ; DROIT D'OUTRE MER ; LOI D'HABILITATION ; PROCEDURE PARLEMENTAIRE ; POLYNESIE FRANCAISE ; MARIN ; FORMATION PROFESSIONNELLE
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- n° n°11/2017 - 6 p.
Cote : A7760-QJ4
Il découle des exigences attachées au respect du droit constitutionnel au recours, une règle générale de procédure selon laquelle, en l'absence de texte réglant les effets du silence gardé pendant plus de deux mois par l'administration sur une demande, un tel silence vaut décision de rejet susceptible de recours. Complément d'informations : Articles :
- Radio1 Tahiti du 9 janvier 2018 : https://www.radio1.pf/lex-president-du-haut-conseil-ne-sera-pas-indemnise/
- Tahiti-infos du 12 décembre 2017 : https://www.tahiti-infos.com/L-ancien-president-du-haut-conseil-reclame-92-millions-au-Pays_a167316.html
- La Dépêche de Tahiti du 13 décembre 2017 : http://www.ladepeche.pf/tribunal-administratif-diemert-versus-pays/
- Avis du Conseil d'État du 23 octobre 2017, n°411260 consultable sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000035911931&fastReqId=1620853964&fastPos=1
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Il découle des exigences attachées au respect du droit constitutionnel au recours, une règle générale de procédure selon laquelle, en l'absence de texte réglant les effets du silence gardé pendant plus de deux mois par l'administration sur une demande, un tel silence vaut décision de rejet susceptible de recours. Complément d'informations : Articles :
- Radio1 Tahiti du 9 janvier 2018 : https://www.radio1.pf/lex-president-du-haut-conse...
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POLYNESIE FRANCAISE ; CONSEIL D'ETAT ; REPARTITION DES COMPETENCES ; JUSTICE ADMINISTRATIVE ; CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ; APPLICATION DU DROIT ; ACTE ADMINISTRATIF ; TRIBUNAL ADMINISTRATIF ; INDEMNITE ; DROIT COMMUN
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- n° n°4/2017 - 7 p.
Cote : A7477-QJ9
Si l'Etat est, en vertu du 6° de l'article 14 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, compétent en matière de sécurité et d'ordre publics, cette compétence ne saurait s'étendre à l'exécution d'office des travaux de démolition d'une construction édifiée sur une propriété privée alors même que la sanction de la démolition aurait été prononcée par l'autorité judiciaire.
POLYNESIE FRANCAISE ; REPARTITION DES COMPETENCES ; CONSEIL D'ETAT ; CODE LOCAL ; URBANISME ; ETAT ; PERMIS DE CONSTRUIRE ; APPLICATION DU DROIT
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